CP08/22-0052
Fondée
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure provisoire :
- La mesure provisoire ne semble pas avoir été décidée par une des directrices de l’EP de Forest et le nom de la personne signataire n’est pas mentionné. C’est pourtant une exigence légale. La Lettre collective n°124 exige également que si ce sont les agents qui prennent la décision après contact avec la direction, cela doit être explicitement et lisiblement mentionné .
- La mesure provisoire a été effectuée dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre ces deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale » mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance.
rien dans le dossier ne permet de justifier la prise d’une telle mesure. En effet, la direction n’indique nullement en quoi cette mesure était nécessaire pour rétablir le calme et la sécurité. La direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était préférable à une mesure de consignation en cellule. En effet, le plaignant aurait parfaitement pu se calmer si on le laissait en IES. La direction n’explique pas les raisons du choix d’une mesure plus préjudiciable.
Concernant la sanction :
La direction a manqué à ses obligations en ne respectant pas l’article 144, §1, al. 5 qui impose au directeur de rassembler toutes les informations utiles pour mener à bien la procédure disciplinaire.
L’article 144, §5, al. 5 prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
Alors que le plaignant conteste les faits mis à sa charge, la direction ne démontre pas avoir réalisé la demande d’audition et de visionnage des caméras de surveillance.
Compte tenu de l’absence de réaction de la direction à la suite de l’audience et l’absence d’explication quant à ce refus, la direction manque au respect de la loi des principes et méconnait les droits de la défense en n’apportant aucune justification à ce refus.
Les faits étant contestés par le plaignant, il y avait lieu d’investiguer davantage.
Les rapports au directeur n’apporte aucun élément concret permettent de considérer les faits comme établis.
La direction ne produit aucun élément qui permettrait de corroborer la version de l’agent concerné et infirmer celle du plaignant.
Concernant la mesure provisoire :
- La mesure provisoire ne semble pas avoir été décidée par une des directrices de l’EP de Forest et le nom de la personne signataire n’est pas mentionné. C’est pourtant une exigence légale. La Lettre collective n°124 exige également que si ce sont les agents qui prennent la décision après contact avec la direction, cela doit être explicitement et lisiblement mentionné .
- La mesure provisoire a été effectuée dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée.
Or, une mesure provisoire qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre ces deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale » mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs , ou par ex. via une caméra de surveillance.
rien dans le dossier ne permet de justifier la prise d’une telle mesure. En effet, la direction n’indique nullement en quoi cette mesure était nécessaire pour rétablir le calme et la sécurité. La direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était préférable à une mesure de consignation en cellule. En effet, le plaignant aurait parfaitement pu se calmer si on le laissait en IES. La direction n’explique pas les raisons du choix d’une mesure plus préjudiciable.
Concernant la sanction :
La direction a manqué à ses obligations en ne respectant pas l’article 144, §1, al. 5 qui impose au directeur de rassembler toutes les informations utiles pour mener à bien la procédure disciplinaire.
L’article 144, §5, al. 5 prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
Alors que le plaignant conteste les faits mis à sa charge, la direction ne démontre pas avoir réalisé la demande d’audition et de visionnage des caméras de surveillance.
Compte tenu de l’absence de réaction de la direction à la suite de l’audience et l’absence d’explication quant à ce refus, la direction manque au respect de la loi des principes et méconnait les droits de la défense en n’apportant aucune justification à ce refus.
Les faits étant contestés par le plaignant, il y avait lieu d’investiguer davantage.
Les rapports au directeur n’apporte aucun élément concret permettent de considérer les faits comme établis.
La direction ne produit aucun élément qui permettrait de corroborer la version de l’agent concerné et infirmer celle du plaignant.