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CP08/22-0042

Fondée Compensation CP - Forest/Berkendael Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - MOTIVATION - SUBSIDIARITE

Concernant la mesure provisoire, la Commission constate que :
- le produit stupéfiant venait d’être saisi, le risque et le danger potentiel était donc écartés ;
- la loi de principes exige une atteinte volontaire et grave à la sécurité interne. Cela suppose, comme déjà jugé à plusieurs reprises , une atteinte actuelle et réelle ; la substance prohibée ayant été saisie, il n’y avait aucun risque réel et immédiat pour la sécurité interne ; les faits et la suspicion de trafic pouvait être investigués dans le cadre de la procédure disciplinaire sans qu’’il soit nécessaire d’isoler la plaignante dans l’attente de celle-ci ;
- par ailleurs, aucun élément du dossier ne fait état d’un comportement menaçant ou agressif de la part de la plaignante ;
- plusieurs informations rapportées par le rapport à la direction (trafic, échange de sauge lors de la visite interne…) relèvent d’une interprétation et ne sont corroborées par aucun autre élément.

Concernant la sanction disciplinaire :
« La drogue est effectivement un problème connu dans les prisons. (…) La direction doit pouvoir prendre les mesures appropriées.
Néanmoins, lors de toute procédure disciplinaire, la direction doit en premier lieu constater si les conditions pour entamer une procédure disciplinaire sont réunies. Ces conditions sont précisées par l’article 122 de la loi de principes :
« (…). Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer. »

La procédure disciplinaire est donc subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité.

La direction n’indique pas dans sa décision les raisons pour lesquelles elle a choisi cette procédure plutôt que d’autres prévues par la loi. La direction ne précise pas non plus pourquoi un accompagnement psycho médical du détenu par rapport à son assuétude n’eut pas été une solution à privilégier.