CP08/22-0007
Irrecevable
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTE
Il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
Les plaintes ne contiennent aucune information permettant à la Commission des plaintes d’identifier la décision attaquée. Les arguments invoqués par la plaignante ne sont pas clairs non plus.
La plainte est irrecevable.
Il est important, lorsqu’une personne s’adresse à la Commission des Plaintes, qu’elle identifie la décision attaquée, ou que cette décision soit facilement identifiable, comme l’exige l’article 150, § 2, de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. »
Les plaintes ne contiennent aucune information permettant à la Commission des plaintes d’identifier la décision attaquée. Les arguments invoqués par la plaignante ne sont pas clairs non plus.
La plainte est irrecevable.