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CP08/21-0014
Irrecevable
CP - Forest/Berkendael
Commission des plaintes
Disciplinaire
RAPPORT AGENT
La plainte est dirigée contre un rapport disciplinaire rédigé par un agent.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, au moment où la Commission est saisie, la direction n’a pris aucune décision à l’égard du plaignant.
La Commission des Plaintes ne peut dès lors pas connaître de la plainte.
La plainte est dirigée contre un rapport disciplinaire rédigé par un agent.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
En l’espèce, au moment où la Commission est saisie, la direction n’a pris aucune décision à l’égard du plaignant.
La Commission des Plaintes ne peut dès lors pas connaître de la plainte.