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CP08/21-0013

Fondée CP - Forest/Berkendael Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - DISCIPLINAIRE - COMPENSATION - QUALIFICATION INFRACTION - SANCTION - VISITE

Le plaignant dirige sa plainte contre trois décisions : une mesure provisoire de consignation en cellule, une mesure de quarantaine préventive, et une sanction disciplinaire de 15 jours de visites à carreau (dans un local avec paroi vitrée de séparation entre le détenu et sa visiteuse).

Sur la mesure provisoire, la Commission constate qu'elle a été adoptée alors que le plaignant était en salle des visites. Il a pu poursuivre sa visite avant d'être placé en quarantaine préventive, et la mesure provisoire a été levée le jour même. La mesure provisoire n’ayant pas produit d’effet, ce recours est sans objet.

Sur la mesure de quarantaine, la Commission constate une restriction des droits du plaignants pourtant garantis par l'art 58 LP, une différence de traitement entre les détenus et le reste des citoyens quant à l'autorisation de contacts rapprochés et quant aux modalités de mise en quarantaine. Dans le cas présent, la direction ne fournit aucune justification médicale concrète pour le placement du plaignant en quarantaine préventive. Ainsi, cette mesure doit nécessairement être considérée uniquement sous l'angle disciplinaire, comme refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (art. 130, 3° LP). Ce recours est recevable, et fondé.

Sur la sanction disciplinaire, la Commission estime que les instructions de visite à table ne sont pas des dispositions du ROI. Lors d'une précédente décision, la Commission déclare l'absence de base légale des instructions de visite à table. Le plaignant pouvait alors légitimement estimer ne pas devoir respecter ces instructions. Néanmoins, la Commission constate également que le comportement du plaignant allait plutôt dans le sens d'une escalade ou d'une provocation : si les dispositions prises par l’établissement ne respectent pas les droits du plaignant, il lui appartient de les contester par les voies de recours légales et non pas en les enfreignant délibérément. Vu ces circonstances, la Commission réforme la décision de la direction sur ce point et condamne le plaignant à une sanction de réprimande (art. 132, 1° LP) pour refus d’obtempérer.

La Commission octroie deux visites à table supplémentaires comme compensation de la quarantaine et de la sanction effectuée.