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CP08/21-0003

Non fondée CP - Forest/Berkendael Commission des plaintes Disciplinaire
QUALIFICATION INFRACTION - PREUVE - PROPORTIONNALITE

En cognant son chariot et en poursuivant la dispute avec les agents, le plaignant a porté atteinte à l’ordre tel que défini par l’art. 2, 7° de la loi de principes : « état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintient d’un climat social humain dans la prison. »
Etant donné les bonnes relations antérieures entre le plaignant et l’agent concerné, bonnes relations confirmées aussi bien par la direction que le plaignant lui-même, il n’y a pas lieu de mettre en doute les propos de l’agent concernant les injures. Le plaignant ne conteste pas avoir fait un "doigt d'honneur", haussé le ton et s’être énervé ni avoir prononcé la phrase « ce sera ta parole contre la mienne », phrase qui tend à mettre en doute la probité de l’agent et se veut injurieuse.
Ces faits suffisent à établir l’infraction de profération d’injures.