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CP07/22-0002

Non fondée CP - Dinant Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - OBJETS INTERDITS - SUBSIDIARITE

Concernant la légalité de la décision contestée, le retrait d’emploi est motivé par une atteinte à la confiance requise pour le poste occupé par le plaignant. Cette rupture de confiance est fondée sur la découverte d’objets interdits dans la cellule du plaignant, à savoir deux clés USB, dont il ressort, d’après la direction, à l’analyse de leur contenu, qu’elles appartiennent au plaignant. Le plaignant conteste le fait que ces clés USB lui appartiennent. Or, il reconnait que certains documents figurant sur cette clé lui appartiennent. Tenant compte de ces éléments, la direction a pu estimer, à juste titre, que la confiance requise pour le poste que le plaignant occupait était rompue.

La direction a expliqué avoir estimé qu’un retrait de travail était suffisant et que, tenant compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant, il a été décidé de ne pas le poursuivre disciplinairement pour les faits reprochés. A cet égard, la loi de principes prévoit, en son article 122, un principe de subsidiarité quant à l’application d’une procédure disciplinaire: "(...) Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer."

Dans le cas du plaignant, il n’était pas impérieux de recourir à la sanction disciplinaire. La direction a dès lors, conformément au principe de subsidiarité, utilisé un autre moyen disponible pour maintenir l’ordre et la sécurité, à savoir une mesure d’ordre de retrait d’emploi, nécessaire en raison de la rupture de confiance occasionnée suite à la découverte d’objets prohibés dans la cellule du plaignant.
Le fait que l’ancien codétenu du plaignant n’ait pas non plus été poursuivi disciplinairement tend à confirmer l’application, par la direction, du principe de subsidiarité prévu par la loi.

La mesure d’ordre attaquée est dès lors justifiée par la rupture de confiance placée dans le plaignant compte tenu de l’objet du rapport disciplinaire, qui laisse planer le doute quant à la possession d’objets illicites du plaignant et à son rôle de servant. Rien dans le dossier administratif ne permet de conclure, et le plaignant ne l’établit pas, que la mesure d’ordre attaquée aurait eu pour objet exclusif ou principal de le punir et consisterait dès lors en une mesure disciplinaire déguisée.

En outre, le plaignant est replacé en haut de liste d’attente pour un autre emploi. Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la décision contestée est légale et raisonnable.