CP03/25-0014
Non fondée
Irrecevable
CP - Arlon
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
PROCEDURE DISCIPLINAIRE
3.1. La plainte visant le contenu du rapport au directeur
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou du refus ou de l’omission de la direction de prendre une telle décision .
Les propos rapportés dans le RAD ont été rédigés par une agente, de sa propre initiative. Ils ne résultent aucunement d’une décision de la direction de sorte que cette plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Partant, cette plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur son contenu.
3.2. La plainte relative à la décision d’entamer une procédure disciplinaire à l’égard du plaignant
La plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le recours à la procédure disciplinaire est décidé par la direction et est soumis à un principe de subsidiarité : il est limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et ne peut être assuré par aucun autre moyen .
Dans la mesure où le rapport au directeur du 30 septembre 2025 relatait des menaces proférées par le plaignant, la décision de la direction d’entamer une procédure disciplinaire à l’égard du plaignant, afin de l’entendre et décider des suites utiles à réserver au rapport, était justifiée.
La plainte est donc manifestement non fondée.
3.3. La plainte visant l’absence de communication d’une copie de l’annexe 3 de la lettre collective n°124
La plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Si le directeur décide que les faits justifient une procédure disciplinaire, le détenu est informé de cette décision par la remise d’un document écrit . Il ressort du dossier de la direction qu’un tel document a été établi. La Commission de plaintes constate que l’obligation de notification a été respectée puisque le plaignant a signé ce document pour réception. La direction indique avoir également remis copie de ce document à l’avocat du plaignant.
Cette plainte est donc manifestement non fondée.
3.1. La plainte visant le contenu du rapport au directeur
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou du refus ou de l’omission de la direction de prendre une telle décision .
Les propos rapportés dans le RAD ont été rédigés par une agente, de sa propre initiative. Ils ne résultent aucunement d’une décision de la direction de sorte que cette plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Partant, cette plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur son contenu.
3.2. La plainte relative à la décision d’entamer une procédure disciplinaire à l’égard du plaignant
La plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le recours à la procédure disciplinaire est décidé par la direction et est soumis à un principe de subsidiarité : il est limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et ne peut être assuré par aucun autre moyen .
Dans la mesure où le rapport au directeur du 30 septembre 2025 relatait des menaces proférées par le plaignant, la décision de la direction d’entamer une procédure disciplinaire à l’égard du plaignant, afin de l’entendre et décider des suites utiles à réserver au rapport, était justifiée.
La plainte est donc manifestement non fondée.
3.3. La plainte visant l’absence de communication d’une copie de l’annexe 3 de la lettre collective n°124
La plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Si le directeur décide que les faits justifient une procédure disciplinaire, le détenu est informé de cette décision par la remise d’un document écrit . Il ressort du dossier de la direction qu’un tel document a été établi. La Commission de plaintes constate que l’obligation de notification a été respectée puisque le plaignant a signé ce document pour réception. La direction indique avoir également remis copie de ce document à l’avocat du plaignant.
Cette plainte est donc manifestement non fondée.