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CP03/25-0003

Irrecevable CP - Arlon Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - OBJETS - COMPETENCE

Le plaignant porte plainte contre un agent. Il explique que lorsqu’il a reçu ses affaires de Bruges, il a reçu également un papier disant qu’il y avait sa casquette de marque Gucci Rose d’une valeur de 400 €. L’agent B. ne lui a pas donné sa casquette mais lui a donné le papier qui dit que la casquette est censée se trouver dans le colis.

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant se plaint du comportement d’un agent relatif à la disparition d’un de ses effets personnels. La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Néanmoins, il existe une procédure pour demande d’indemnisation des dommages causés à des objets appartenant à des détenus, régie par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015.

Cette procédure, devant être initiée par le détenu, prévoit la constitution d’un dossier de dommage par la direction en vue de sa transmission à la direction Appui Juridique. Il appartient à la direction Appui Juridique de formuler une proposition d’indemnisation, si elle estime que la DG EPI est tenue d’indemniser le détenu. Cette proposition est ensuite soumise à l’approbation et à la signature du président du comité de direction.

La lettre collective n°133 précise que « si le dommage concerne des objets que le détenu a volontairement ou obligatoirement confiés à la prison (lors d'un transfèrement, par exemple), la responsabilité de la DG EPI est établie, sauf si la force majeure peut être invoquée pour dégager la DG EPI de sa responsabilité ».

Le plaignant peut dès lors, s’il le souhaite, s’adresser à la direction afin d’introduire une demande d’indemnisation auprès de la DG EPI, conformément à la lettre collective précitée.