CP03/23-0012
Irrecevable
CP - Arlon
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - DECISION DU MEDECIN
Le plaignant a coché porter plainte contre une décision de mesure provisoire ainsi qu’une décision disciplinaire en y indiquant la date du 11 septembre 2023.
Toutefois, il énonce dans sa plainte émettre des griefs quant à la décision du médecin de la prison d’Arlon.
Ainsi, le plaignant n’attaque pas une décision de la direction mais une décision médicale du médecin qui refuse de lui donner la médication qu’il estime légitime et nécessaire.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant a coché porter plainte contre une décision de mesure provisoire ainsi qu’une décision disciplinaire en y indiquant la date du 11 septembre 2023.
Toutefois, il énonce dans sa plainte émettre des griefs quant à la décision du médecin de la prison d’Arlon.
Ainsi, le plaignant n’attaque pas une décision de la direction mais une décision médicale du médecin qui refuse de lui donner la médication qu’il estime légitime et nécessaire.
Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.