DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte à l’intégrité physique de personnes.
Concernant la matérialité des faits, le plaignant reconnait dans un premier temps, lors de l’audition disciplinaire, avoir porté les coups et s’en excuse. Ensuite, dans sa plainte, le plaignant conteste avoir donné des coups mais reconnait avoir poussé l’agent. Toutefois, il justifie le geste par le fait que c’est l’agent qui lui a d’abord cassé l’orteil.
En tout état de cause, il en découle une reconnaissance partielle des faits.
Par ailleurs, le RAD est précis et circonstancié. En outre, il fait état de deux témoins.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission d'Appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Compte tenu du RAD, des témoins et de la reconnaissance – à tout le moins partielle du plaignant, les faits semblent suffisamment établis.
Concernant la proportionnalité, il convient de prendre en compte :
- les antécédents disciplinaires. La fiche disciplinaire reprend une vingtaine d’antécédents disciplinaires depuis le 06/06/2021 dont 3 antécédents récents en matière de violence.
- la gravité des faits. Il s’agit de violence physique dans le cadre d’un frustration suite à une absence de tabac.
Par ailleurs, la direction a opté pour une sanction d’IES et pas de placement en cellule de punition. Elle n’a donc pas choisi la peine plus forte.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’atteinte à l’intégrité physique de personnes.
Concernant la matérialité des faits, le plaignant reconnait dans un premier temps, lors de l’audition disciplinaire, avoir porté les coups et s’en excuse. Ensuite, dans sa plainte, le plaignant conteste avoir donné des coups mais reconnait avoir poussé l’agent. Toutefois, il justifie le geste par le fait que c’est l’agent qui lui a d’abord cassé l’orteil.
En tout état de cause, il en découle une reconnaissance partielle des faits.
Par ailleurs, le RAD est précis et circonstancié. En outre, il fait état de deux témoins.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Commission d'Appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Compte tenu du RAD, des témoins et de la reconnaissance – à tout le moins partielle du plaignant, les faits semblent suffisamment établis.
Concernant la proportionnalité, il convient de prendre en compte :
- les antécédents disciplinaires. La fiche disciplinaire reprend une vingtaine d’antécédents disciplinaires depuis le 06/06/2021 dont 3 antécédents récents en matière de violence.
- la gravité des faits. Il s’agit de violence physique dans le cadre d’un frustration suite à une absence de tabac.
Par ailleurs, la direction a opté pour une sanction d’IES et pas de placement en cellule de punition. Elle n’a donc pas choisi la peine plus forte.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.