FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
La loi de principes exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime que la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée conformément à la loi de principes.
Par ailleurs, la fouille était justifiée par les soupçons découlant des observations faites par l’agent et du comportement du plaignant lors de la promenade au préau. La direction a, en effet, estimé que l’ordre ou la sécurité pouvait être compromis car elle soupçonnait que le plaignant était en possession d’objets ou de substances interdits pour son retour en cellule.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer un indice individualisé. Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la décision de fouille au corps prise le 6 juillet 2023 est justifiée et fondée.
La loi de principes exige que toute décision de fouille à corps :
- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime que la motivation de la décision de fouille au corps est suffisamment et adéquatement motivée conformément à la loi de principes.
Par ailleurs, la fouille était justifiée par les soupçons découlant des observations faites par l’agent et du comportement du plaignant lors de la promenade au préau. La direction a, en effet, estimé que l’ordre ou la sécurité pouvait être compromis car elle soupçonnait que le plaignant était en possession d’objets ou de substances interdits pour son retour en cellule.
La Commission des plaintes estime que ces soupçons peuvent constituer un indice individualisé. Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la décision de fouille au corps prise le 6 juillet 2023 est justifiée et fondée.