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CP03/22-0005

Non fondée CP - Arlon Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL - RECEVABILITE - MOTIVATION

Pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- une décision prise à son égard ;
- par le directeur ou au nom de celui-ci .
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La loi de principes prévoit que : « le directeur veille à l’attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en font la demande » . En vertu de la règle du parallélisme des compétences, le directeur est également compétent pour retirer à un détenu un travail qui lui a été attribué.
Dans le cas présent c’est un agent qui a pris la décision. L’agent agit dans le cadre d’un lien hiérarchique et sous l’autorité de la direction, et il a exercé une compétence attribuée par la loi à la direction.
Il y a donc lieu de considérer que la décision de retrait d’emploi est une décision prise au nom de la direction, au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La plainte n'est pas fondée car :
- le plaignant a commis des erreurs manifestes dans l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées ;
- il ne démontre pas qu’il a demandé une décision écrite à la direction ;
- même si la remise d’office d’un écrit, et non sur demande, pourrait constituer une bonne pratique vers plus de transparence et de compréhension des décisions, la direction n’a pas enfreint les règles applicables ; au demeurant, la remise d’un rapport tel que celui communiqué dans le cadre de la présente plainte constitue un document suffisamment éclairant quant à la décision de retrait d’emploi et les causes de celle-ci ;
- le plaignant a manifestement eu connaissance de la décision – même tardivement – et de ses motifs ;
- un autre emploi a été immédiatement recherché.