Ga verder naar de inhoud

CP03/21-0004

Non fondée CP - Arlon Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION - DROITS DE LA DÉFENSE - IMAGES CAMÉRA

La plainte est dirigée contre une sanction de 10 jours d'IES à la suite de profération d'insultes de la part du plaignant envers un agent.

La matérialité des faits, à savoir la profération d'insultes, est établie. La profération de menaces, quant à elle, est contestée et a été écartée par la direction. La Commission estime dès lors que la direction – ayant écarté les éléments litigieux des rapports, et ayant entendu les faits reconnus par le plaignant - n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au vu des éléments dont elle disposait.

En constatant le caractère répété des insultes, et un comportement général irrespectueux envers les agents de la part du plaignant, la direction pouvait valablement retenir l’infraction de 1ère catégorie d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique des personnes, plutôt que l’infraction de profération d’injures.

Le plaignant déplore l'absence de référence claire au rapport ayant fondé la procédure disciplinaire, puisque deux faits similaires ont été rapportés dans une même journée. La Commission estime qu'il n'est pas établi en quoi le fait de ne pas avoir explicitement visé l’un ou l’autre des rapports a porté préjudice au plaignant dans le déroulement de la procédure disciplinaire, ni en quoi cela l’aurait empêché d’exercer ses droits.

Enfin, il apparaît que les devoirs complémentaires demandés par le plaignant concernaient un des deux rapports n'ayant pas été retenu dans l’appréciation des faits ayant mené à la sanction disciplinaire. Aucun manquement procédural n’a entravé le bon exercice des droits de la défense.

La Commission confirme la décision disciplinaire de la direction.