CP01/26-0115
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP
L’article 111 de la loi de principes prévoit que si les faits, qui peuvent donner lieu à une MSP, présentent également le caractère d’une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée dans un premier temps (étant entendu toutefois que, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des mesures de sécurité particulières peuvent éventuellement être imposées à titre provisoire dans l’attente de la communication de la sanction ).
En l’espèce, la MSP du 10 juillet 2026 est principalement motivée par la profération de menaces à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire.
La profération de menaces constitue une infraction de première catégorie (‘la menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou psychique de personnes’) .
La MSP a donc été adoptée sur la base d’un incident pouvant présenter un caractère disciplinaire. Aucune procédure disciplinaire n’a toutefois été entamée, la direction ayant fait le choix d’opter directement et uniquement pour une MSP. Ce faisant, elle a violé l’article 111 de la loi de principes.
En contournant la procédure disciplinaire, la direction prive par ailleurs le plaignant de l’occasion de se défendre adéquatement, avec l’assistance éventuelle d’un avocat. La procédure disciplinaire est en effet encadrée par des garanties plus larges (principe général de respect des droits de la défense) que celles entourant le placement en MSP (principe audi alteram partem).
L’article 111 de la loi de principes prévoit que si les faits, qui peuvent donner lieu à une MSP, présentent également le caractère d’une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée dans un premier temps (étant entendu toutefois que, dans le cadre de cette procédure disciplinaire, des mesures de sécurité particulières peuvent éventuellement être imposées à titre provisoire dans l’attente de la communication de la sanction ).
En l’espèce, la MSP du 10 juillet 2026 est principalement motivée par la profération de menaces à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire.
La profération de menaces constitue une infraction de première catégorie (‘la menace d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou psychique de personnes’) .
La MSP a donc été adoptée sur la base d’un incident pouvant présenter un caractère disciplinaire. Aucune procédure disciplinaire n’a toutefois été entamée, la direction ayant fait le choix d’opter directement et uniquement pour une MSP. Ce faisant, elle a violé l’article 111 de la loi de principes.
En contournant la procédure disciplinaire, la direction prive par ailleurs le plaignant de l’occasion de se défendre adéquatement, avec l’assistance éventuelle d’un avocat. La procédure disciplinaire est en effet encadrée par des garanties plus larges (principe général de respect des droits de la défense) que celles entourant le placement en MSP (principe audi alteram partem).