CP01/26-0098
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - STUPEFIANT - ROI - PROPORTIONNALITE
Concernant la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi
Le plaignant ne conteste pas la possession de stupéfiants mais fait valoir qu’il s’agit d’une seconde sanction dans la mesure où, dans la motivation, la direction fait référence à des faits antérieurs du 4 juin 2026, lors desquels il a été retrouvé en possession de stupéfiants lors d’un retour de permission de sortie.
Toutefois, s’agissant de faits distincts, la Commission des plaintes estime qu’on ne peut déduire de ce qui précède que la direction sanctionne à nouveau le plaignant pour les faits du 04 juin 2026. Ainsi, les seul fait que la direction fasse référence à des antécédents ne signifie pas que le plaignant est sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits.
Concernant le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison
Compte tenu du stock de médicament retrouvé dans la cellule du plaignant, (ces faits n’étant d’ailleurs pas contestés par ce dernier), la Commission des plaintes estime que la direction pouvait valablement estimer que les faits étaient établis.
Par ailleurs concernant les objets que la direction reproche au plaignant d’avoir détourné de leur usage , force est de constater que le plaignant reconnait les faits (en indiquant qu’il utilise une cuillère comme tournevis par exemple). Même si ce dernier explique utiliser certains de ces objets comme des outils et non des armes, il n’en reste pas moins que ceux-ci ont été détournés de leur usage normal pour des motifs qui peuvent paraître suspects.
Enfin, compte tenu des antécédents spécifiques du plaignant, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire de six jours d’IES n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi
Le plaignant ne conteste pas la possession de stupéfiants mais fait valoir qu’il s’agit d’une seconde sanction dans la mesure où, dans la motivation, la direction fait référence à des faits antérieurs du 4 juin 2026, lors desquels il a été retrouvé en possession de stupéfiants lors d’un retour de permission de sortie.
Toutefois, s’agissant de faits distincts, la Commission des plaintes estime qu’on ne peut déduire de ce qui précède que la direction sanctionne à nouveau le plaignant pour les faits du 04 juin 2026. Ainsi, les seul fait que la direction fasse référence à des antécédents ne signifie pas que le plaignant est sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits.
Concernant le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison
Compte tenu du stock de médicament retrouvé dans la cellule du plaignant, (ces faits n’étant d’ailleurs pas contestés par ce dernier), la Commission des plaintes estime que la direction pouvait valablement estimer que les faits étaient établis.
Par ailleurs concernant les objets que la direction reproche au plaignant d’avoir détourné de leur usage , force est de constater que le plaignant reconnait les faits (en indiquant qu’il utilise une cuillère comme tournevis par exemple). Même si ce dernier explique utiliser certains de ces objets comme des outils et non des armes, il n’en reste pas moins que ceux-ci ont été détournés de leur usage normal pour des motifs qui peuvent paraître suspects.
Enfin, compte tenu des antécédents spécifiques du plaignant, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire de six jours d’IES n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.