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CP01/26-0068

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DECISION DISCIPLINAIRE - RETRAIT D'EMPLOI - MUTATION


Concernant la fouille au corps


En l’espèce, la fouille est motivée comme suit : « les agents des ateliers vous ont clairement vu effectuer un échange avec Mr C. Après contrôle de l’objet de l’échange, il s’avère que c’est une substance illicite. Afin de vérifier que vous n’aviez plus de produit illicite dissimulé sous vos vêtements, nous avons procédé à une fouille au corps ».

Ainsi, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés, à savoir que le plaignant a été vu en train d’effectuer un échange et qu’il a été trouvé en possession de substance illicite.

Par ailleurs, elle explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante.

Par conséquent, la direction estime que la décision de fouille au corps est suffisamment personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.


Concernant la sanction disciplinaire


Le plaignant a été sanctionné de sept jours d’IES pour la possession de quatre grammes de stupéfiants.

Il reconnait les faits, de sorte que ceux-ci sont établis.

En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.

La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits et la répétition de ceux-ci, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée.


Concernant la mesure d’ordre de retrait d’emploi


Le retrait d’emploi contesté par le plaignant est motivé par la possession de stupéfiants sur le lieu de travail.

Le plaignant estime que cette mesure constitue une double sanction.

Un même fait peut donner lieu à une sanction disciplinaire, d’une part, et à une mesure d’ordre, d’autre part, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une sanction disciplinaire déguisée .

Etant donné le poste occupé par le plaignant à l’atelier, il est compréhensible que l’infraction commise par le plaignant ait entrainé une rupture de confiance dans le cadre de cette fonction.

En outre, rien dans le dossier administratif ne permet de conclure – et le plaignant ne l’établit pas non plus – que le retrait de travail aurait eu pour objet – exclusif ou principal – de le punir et consisterait dès lors en une mesure disciplinaire déguisée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.


Concernant la mutation de section


En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant le changement de section. En outre, il ressort de ses déclarations à l’audience qu’il n’a pas reçu d’explications orales de la direction quant à cette mutation.
Partant, il se trouve dans l'incapacité de comprendre les raisons ayant conduit le directeur à prendre la décision en question, notamment les motifs précis, et les éléments factuels sur lesquels elle repose.

Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée.

Pour ces motifs, la plainte est fondée.