CP01/26-0062
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Ce vendredi 17/04 vous avez insulté, agressé et refusé les ordres d'agents, nous avons dû recourir à votre isolement en cellule sécurisée afìn d'éviter toute nouvelle tentative de violence envers le personnel et cela d'autant plus que vous avez déjà plusieurs faits similaires dans votre mémo d'incident ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 17 avril 2026, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de neuf jours de cellule de punition, pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Le plaignant conteste avoir porté de coups aux agents. Il reconnait seulement avoir tenté de se dégager d’une prise de strangulation. Il ne conteste pas les insultes.
La direction se fonde sur un RAD, lequel mentionne un témoin des faits et précise que les faits rapportés sont clairs et précisément rapportés et ne laissent pas de doute au contraire de la version de l’intéressé.
Elle ajoute que le plaignant a des antécédents disciplinaires spécifiques en la matière et qu’il évoque que lorsqu’il était agent, il agissait lourdement dans ses interventions. La direction s’est également étonnée du fait que le plaignant propose de régler cela à l’amiable s’il n’a été que victime.
Par ailleurs, la direction souligne que le plaignant n'a pas contesté les insultes proférées à l'agente.
Bien que le plaignant conteste fermement les coups portés aux deux agents, il ne peut être reproché à la direction d’avoir considéré, tenant compte des éléments qu’elle avait à sa disposition au moment où elle a rendu sa décision, que les faits reprochés au plaignant étaient établis. Elle a en effet pu estimer que ces éléments formaient un faisceau de présomptions suffisant pour prendre la sanction contestée.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, la sanction ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Ce vendredi 17/04 vous avez insulté, agressé et refusé les ordres d'agents, nous avons dû recourir à votre isolement en cellule sécurisée afìn d'éviter toute nouvelle tentative de violence envers le personnel et cela d'autant plus que vous avez déjà plusieurs faits similaires dans votre mémo d'incident ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 17 avril 2026, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de neuf jours de cellule de punition, pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Le plaignant conteste avoir porté de coups aux agents. Il reconnait seulement avoir tenté de se dégager d’une prise de strangulation. Il ne conteste pas les insultes.
La direction se fonde sur un RAD, lequel mentionne un témoin des faits et précise que les faits rapportés sont clairs et précisément rapportés et ne laissent pas de doute au contraire de la version de l’intéressé.
Elle ajoute que le plaignant a des antécédents disciplinaires spécifiques en la matière et qu’il évoque que lorsqu’il était agent, il agissait lourdement dans ses interventions. La direction s’est également étonnée du fait que le plaignant propose de régler cela à l’amiable s’il n’a été que victime.
Par ailleurs, la direction souligne que le plaignant n'a pas contesté les insultes proférées à l'agente.
Bien que le plaignant conteste fermement les coups portés aux deux agents, il ne peut être reproché à la direction d’avoir considéré, tenant compte des éléments qu’elle avait à sa disposition au moment où elle a rendu sa décision, que les faits reprochés au plaignant étaient établis. Elle a en effet pu estimer que ces éléments formaient un faisceau de présomptions suffisant pour prendre la sanction contestée.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, la sanction ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.