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CP01/25-0156

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - PAS DE DECISION

Dans sa plainte, le plaignant indique que la décision contestée est une fouille au corps.
A l’audience, il précise que la fouille s’est déroulée au retour du préau, qu’il a été fouillé dans un cachot, que les agents lui ont arraché ses vêtements et cassé son bracelet. Il ajoute également que ce n’est pas première fois qu’il fait l’objet de fouille de « type 3 ».

Dans sa défense, la direction indique que le plaignant n’a pas fait l’objet d’une fouille au corps mais uniquement d’une fouille de vêtements. Le plaignant a baissé son slip d’initiative alors que les agents lui avaient dit de le garder.
Partant, la direction reconnait que la procédure de fouille subie par le plaignant l’a contraint à se retrouver, au minimum, en sous-vêtements devant les agents.

A l’audience, la direction déclare que si le plaignant avait un CD sur lui et qu’il remontait de préau, cela a déclenché le PDM. Dans ce cas, le plaignant a dû remettre ses vêtements et il a été protégé par un drap.

Or, la procédure prévue en cas de fouille de vêtements prévoit que le « détenu reste habillé ».
Tout au plus, et « en fonction des instructions du directeur, le détenu est invité à remettre sa veste, sa ceinture, ses chaussures et ses chaussettes (…) ».

En l’espèce, au vu des déclarations et précisions apportées par les deux parties, la Commission des plaintes constate que le plaignant a fait l’objet d’une fouille au corps.

A défaut de décision individualisée prise par la direction, il y a lieu de déclarer cette fouille au corps illégale dans la mesure où elle est contraire à l’article 108, §2 de la loi de principes.