MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - AUDITION PREALABLE - MOTIVATION
La Commission de plaintes constate que le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision ne soit prise et que celui-ci ignore le réel motif du changement d’emploi car la direction ne lui a pas communiqué de motivation au moment de le changer d’emploi.
Or, d’une part, la direction n’a pas pu adopter la décision attaquée en pleine et entière connaissance de cause. En effet, si le plaignant avait été entendu, il n’est pas exclu qu’en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause ait pu aboutir à un résultat différent.
Et, d’autre part, une telle mesure d’ordre doit être valablement motivée afin que le détenu faisant l’objet de la décision dispose des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie la raison pour laquelle cette décision a été prise. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable. La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Elle est donc illégale.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de changement d’emploi du 18 septembre 2025 est annulée. Il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
La Commission de plaintes constate que le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision ne soit prise et que celui-ci ignore le réel motif du changement d’emploi car la direction ne lui a pas communiqué de motivation au moment de le changer d’emploi.
Or, d’une part, la direction n’a pas pu adopter la décision attaquée en pleine et entière connaissance de cause. En effet, si le plaignant avait été entendu, il n’est pas exclu qu’en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause ait pu aboutir à un résultat différent.
Et, d’autre part, une telle mesure d’ordre doit être valablement motivée afin que le détenu faisant l’objet de la décision dispose des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Dans le cadre de sa défense, la direction clarifie la raison pour laquelle cette décision a été prise. Il s’agit toutefois d’une motivation a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard aux indices tels que repris dans la motivation de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Par conséquent, les éléments justificatifs doivent se retrouver dans la décision initiale. Une motivation intervenue a posteriori n’est, en règle, pas valable. La mesure d’ordre n’était pas adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Elle est donc illégale.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de changement d’emploi du 18 septembre 2025 est annulée. Il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.