CP01/25-0095
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CAILLEBOTIS - RECEVABILITE - FONDEMENT - COMPENSATION
1. Sur la recevabilité
La direction estime que la plainte est irrecevable car il n’y a aucune décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci. La décision de remplacer les caillebotis dans toutes les cellules de la prison d’Andenne a été prise par le service DIB (direction infrastructure des bâtiments), en concertation avec l’administration centrale et la régie des bâtiments, propriétaire des lieux. La direction de la prison d’Andenne n’a pris aucune décision à l’égard du plaignant en particulier.
Il semble qu’en acceptant l’installation des caillebotis à la fenêtre des cellules de « sa » prison alors qu’elle aurait pu la refuser, la direction de l’EP d’Andenne a posé un acte pouvant être analysé comme une décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La circonstance qu'une omission de la part de la direction peut ou pourrait être également reprochée à celle-ci par d'autres détenus (victimes de la même situation) que le plaignant ne peut avoir pour effet que ce dernier soit privé de son droit de se plaindre des conséquences pour lui-même, c'est-à-dire "à son égard", d'une omission de décider imputable à la direction.
En effet, l'article 148 de la loi de principes ne limite pas le droit de tout détenu de se plaindre d'une décision (ou d'une omission de décision) à l'hypothèse où il en serait l'unique objet.
Même s'il était avéré qu’en l’espèce, la décision de placer des caillebotis aux fenêtres des cellules de l’EP d'Andenne n’aurait pas (ou pas uniquement) émané de sa direction, il reste que l’attitude de la direction constitue une omission assimilable à une décision dès lors que, comme exposé ci-après dans le cadre de l’examen du fondement de la plainte, la direction s’est abstenue de (faire) contrôler le caractère raisonnable ou équitable des dispositifs dont il s’agit de même que, le cas échéant, leur conformité aux exigences de la loi et, s’il y avait lieu, de les (faire) enlever de la cellule du plaignant (ou, à tout le moins, de déplacer celui-ci dans une cellule dépourvue de ces dispositifs).
La circonstance qu'une telle omission de la part de la direction peut ou pourrait être également reprochée à celle-ci par d'autres détenus (victimes de la même situation) que le plaignant ne peut avoir pour effet que ce dernier soit privé de son droit de se plaindre des conséquences pour lui-même, c'est-à-dire "à son égard", d'une omission de décider imputable à la direction.
En effet, l'article 148 de la loi de principes ne limite pas le droit de tout détenu de se plaindre d'une décision (ou d'une omission de décision) à l'hypothèse où il en serait l'unique objet.
S'il se conçoit bien qu'en limitant le droit de plainte de tout détenu à des décisions prises "à son égard" le législateur a voulu ainsi empêcher qu'un détenu puisse valablement introduire une plainte dont l'objet ne le concernerait pas personnellement mais concernerait un autre détenu, il n'en demeure pas moins que ce droit de plainte est ouvert à tout détenu pour toute décision ou omission de décision ayant un impact envers lui ("à son égard") et ce, même si l'objet de cette décision (ou omission de décision) affecte également d'autres détenus.
Quoique la direction ait connaissance des caractéristiques des caillebotis installés dans toutes les cellules de « sa » prison depuis plusieurs mois et quoiqu’elle ait été informée des doléances du plaignant à ce sujet, à tout le moins depuis le dépôt de sa plainte, la direction s’est abstenue d’adopter une décision à l’égard du plaignant dans un délai raisonnable.
Pour permettre d'apprécier le caractère recevable ou non d'une plainte ayant pour objet une omission de décision de la direction, la loi de principes ne précise pas si cette absence doit ou non être la suite d'une demande formelle à (voire d'une simple interpellation orale de) la direction par le détenu concerné.
La Commission des plaintes estime que le seul fait que la direction ne pouvait, en l'espèce, ignorer la non conformité des caillebotis aux exigences légales et réglementaires a pour conséquence que l'omission de décider existait antérieurement à l'introduction de la plainte et que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable vu l'absence de décision de la direction dans un délai raisonnable.
En effet, s'agissant du concept de "délai raisonnable", force est de constater qu'il repose nécessairement sur une période indéterminée laissée à l'appréciation de la Commission des plaintes. Celle-ci juge que la direction n'a pas pu ignorer l'existence de griefs émis par nombre de détenus à la suite de la pose des caillebotis dans toutes les cellules, au printemps 2025, et qu'elle a, depuis lors, eu tout le loisir et le temps de prendre les dispositions qui s'imposaient en raison de sa prise de connaissance des caractéristiques techniques des caillebotis, de leur inadéquation au regard des exigences légales et réglementaires de même que de leur impact nuisible sur la santé des détenus.
La plainte est dès lors recevable tant ratione materiae que ratione temporis.
2. Sur le fondement
La CDP renvoie aux réglementations suivantes :
- L’article 41 § 2 de la loi de principes ("Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien »)
- L’arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi de principes dispose que « Chaque espace de séjour doit disposer d’une fenêtre d’une surface minimale de 1 m2, qui permet l’entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe ».
- Le règlement d’ordre intérieur de l’EP d’Andenne qui ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne les fenêtres des espaces de séjour si ce n’est que « les murs extérieurs, les fenêtres et les grilles ne doivent pas être occultés » (p. 7 du ROI).
- Les Règles pénitentiaires européennes (Conseil de l’Europe)en son point 18.2.a. : « Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ».
Afin de pouvoir contrôler le respect des normes précitées, la Commission des plaintes a eu, dans le cadre d’un précédent cas dont elle a été saisie, un accès autorisé à un espace de séjour similaire à celui occupé par le plaignant ce qui lui a permis de constater le caractère non réglementaire de la fenêtre de l'espace de séjour du plaignant dès lors qu'elle ne déploie pas une surface utile minimale d'un mètre carré et ce, singulièrement depuis la présence du caillebotis, ce qui empêche une entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure sur toute cette surface. Si l’arrêté royal précité tolère un écart de trente pour cent pour l’application de la norme selon laquelle les fenêtres doivent avoir une surface minimale d’un mètre carré, la mesure d’instruction accomplie par la Commission des plaintes a conduit celle-ci à constater que cette tolérance était largement dépassée.
En agissant comme elle l’a fait, c'est-à-dire en demandant ou en permettant l'installation du caillebotis mis en cause par le plaignant, en s’abstenant de vérifier sa conformité à la loi et en ne donnant pas suite aux griefs légitimes exprimés par lui, la direction de l’EP d'Andenne a sciemment tourné le dos aux règles en vigueur et aux attentes légitimes du plaignant. Ce faisant, la direction n’a pas respecté le principe général de bonne administration, et plus particulièrement les principes de légitime confiance et de sécurité juridique qui en découlent. En conséquence, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée.
1. Sur la recevabilité
La direction estime que la plainte est irrecevable car il n’y a aucune décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci. La décision de remplacer les caillebotis dans toutes les cellules de la prison d’Andenne a été prise par le service DIB (direction infrastructure des bâtiments), en concertation avec l’administration centrale et la régie des bâtiments, propriétaire des lieux. La direction de la prison d’Andenne n’a pris aucune décision à l’égard du plaignant en particulier.
Il semble qu’en acceptant l’installation des caillebotis à la fenêtre des cellules de « sa » prison alors qu’elle aurait pu la refuser, la direction de l’EP d’Andenne a posé un acte pouvant être analysé comme une décision au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La circonstance qu'une omission de la part de la direction peut ou pourrait être également reprochée à celle-ci par d'autres détenus (victimes de la même situation) que le plaignant ne peut avoir pour effet que ce dernier soit privé de son droit de se plaindre des conséquences pour lui-même, c'est-à-dire "à son égard", d'une omission de décider imputable à la direction.
En effet, l'article 148 de la loi de principes ne limite pas le droit de tout détenu de se plaindre d'une décision (ou d'une omission de décision) à l'hypothèse où il en serait l'unique objet.
Même s'il était avéré qu’en l’espèce, la décision de placer des caillebotis aux fenêtres des cellules de l’EP d'Andenne n’aurait pas (ou pas uniquement) émané de sa direction, il reste que l’attitude de la direction constitue une omission assimilable à une décision dès lors que, comme exposé ci-après dans le cadre de l’examen du fondement de la plainte, la direction s’est abstenue de (faire) contrôler le caractère raisonnable ou équitable des dispositifs dont il s’agit de même que, le cas échéant, leur conformité aux exigences de la loi et, s’il y avait lieu, de les (faire) enlever de la cellule du plaignant (ou, à tout le moins, de déplacer celui-ci dans une cellule dépourvue de ces dispositifs).
La circonstance qu'une telle omission de la part de la direction peut ou pourrait être également reprochée à celle-ci par d'autres détenus (victimes de la même situation) que le plaignant ne peut avoir pour effet que ce dernier soit privé de son droit de se plaindre des conséquences pour lui-même, c'est-à-dire "à son égard", d'une omission de décider imputable à la direction.
En effet, l'article 148 de la loi de principes ne limite pas le droit de tout détenu de se plaindre d'une décision (ou d'une omission de décision) à l'hypothèse où il en serait l'unique objet.
S'il se conçoit bien qu'en limitant le droit de plainte de tout détenu à des décisions prises "à son égard" le législateur a voulu ainsi empêcher qu'un détenu puisse valablement introduire une plainte dont l'objet ne le concernerait pas personnellement mais concernerait un autre détenu, il n'en demeure pas moins que ce droit de plainte est ouvert à tout détenu pour toute décision ou omission de décision ayant un impact envers lui ("à son égard") et ce, même si l'objet de cette décision (ou omission de décision) affecte également d'autres détenus.
Quoique la direction ait connaissance des caractéristiques des caillebotis installés dans toutes les cellules de « sa » prison depuis plusieurs mois et quoiqu’elle ait été informée des doléances du plaignant à ce sujet, à tout le moins depuis le dépôt de sa plainte, la direction s’est abstenue d’adopter une décision à l’égard du plaignant dans un délai raisonnable.
Pour permettre d'apprécier le caractère recevable ou non d'une plainte ayant pour objet une omission de décision de la direction, la loi de principes ne précise pas si cette absence doit ou non être la suite d'une demande formelle à (voire d'une simple interpellation orale de) la direction par le détenu concerné.
La Commission des plaintes estime que le seul fait que la direction ne pouvait, en l'espèce, ignorer la non conformité des caillebotis aux exigences légales et réglementaires a pour conséquence que l'omission de décider existait antérieurement à l'introduction de la plainte et que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable vu l'absence de décision de la direction dans un délai raisonnable.
En effet, s'agissant du concept de "délai raisonnable", force est de constater qu'il repose nécessairement sur une période indéterminée laissée à l'appréciation de la Commission des plaintes. Celle-ci juge que la direction n'a pas pu ignorer l'existence de griefs émis par nombre de détenus à la suite de la pose des caillebotis dans toutes les cellules, au printemps 2025, et qu'elle a, depuis lors, eu tout le loisir et le temps de prendre les dispositions qui s'imposaient en raison de sa prise de connaissance des caractéristiques techniques des caillebotis, de leur inadéquation au regard des exigences légales et réglementaires de même que de leur impact nuisible sur la santé des détenus.
La plainte est dès lors recevable tant ratione materiae que ratione temporis.
2. Sur le fondement
La CDP renvoie aux réglementations suivantes :
- L’article 41 § 2 de la loi de principes ("Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien »)
- L’arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi de principes dispose que « Chaque espace de séjour doit disposer d’une fenêtre d’une surface minimale de 1 m2, qui permet l’entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe ».
- Le règlement d’ordre intérieur de l’EP d’Andenne qui ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne les fenêtres des espaces de séjour si ce n’est que « les murs extérieurs, les fenêtres et les grilles ne doivent pas être occultés » (p. 7 du ROI).
- Les Règles pénitentiaires européennes (Conseil de l’Europe)en son point 18.2.a. : « Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ».
Afin de pouvoir contrôler le respect des normes précitées, la Commission des plaintes a eu, dans le cadre d’un précédent cas dont elle a été saisie, un accès autorisé à un espace de séjour similaire à celui occupé par le plaignant ce qui lui a permis de constater le caractère non réglementaire de la fenêtre de l'espace de séjour du plaignant dès lors qu'elle ne déploie pas une surface utile minimale d'un mètre carré et ce, singulièrement depuis la présence du caillebotis, ce qui empêche une entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure sur toute cette surface. Si l’arrêté royal précité tolère un écart de trente pour cent pour l’application de la norme selon laquelle les fenêtres doivent avoir une surface minimale d’un mètre carré, la mesure d’instruction accomplie par la Commission des plaintes a conduit celle-ci à constater que cette tolérance était largement dépassée.
En agissant comme elle l’a fait, c'est-à-dire en demandant ou en permettant l'installation du caillebotis mis en cause par le plaignant, en s’abstenant de vérifier sa conformité à la loi et en ne donnant pas suite aux griefs légitimes exprimés par lui, la direction de l’EP d'Andenne a sciemment tourné le dos aux règles en vigueur et aux attentes légitimes du plaignant. Ce faisant, la direction n’a pas respecté le principe général de bonne administration, et plus particulièrement les principes de légitime confiance et de sécurité juridique qui en découlent. En conséquence, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée.