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CP01/25-0085

Non fondée CP - Andenne Commission des plaintes Mesure d'ordre Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - RETRAIT DE TRAVAIL

Concernant la fouille au corps

La décision de fouille est motivée de la manière suivante :
« Considérant que les indices individualisés suivants permettent de considérer que la fouille de vêtements ne suffit pas à s’assurer que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux :
Suite à des informations reçues comme quoi le détenu reviendrait de Ps avec une grosse quantité de stupéfiants ce mardi 8 juillet 2025 ».
Ainsi, la direction motive cette fouille sur la base d’indices individualisés (à savoir le fait qu’elle avait reçu des informations indiquant que le plaignant reviendrait de permission de sortie avec une grosse quantité de stupéfiants). Par ailleurs, elle explique également en quoi une seule fouille de vêtements n’était pas suffisante.
Par conséquent, la direction estime que la décision de fouille au corps est suffisamment personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la fouille au corps du 8 juillet 2025. Cette décision est confirmée.

Concernant le refus de travail

Dans sa plainte, le plaignant indique qu’on ne l’appelle plus et qu’il n’ira plus au travail. Il précise également qu’il n’a plus intérêt à aller travailler suite aux coups et menaces dont il a fait l’objet.
Dans la mesure où cette perte de travail correspond à la volonté du plaignant, la Commission constate que la plainte est manifestement non fondée.