CP01/25-0061
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) concernant la fouille au corps
La CDP rappelle que, toute décision de fouille au corps doit se fonder sur une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur le comportement du plaignant qui a été vu en train de ramasser un colis au préau, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Le seul fait que les agents ont tenu une couverture devant le plaignant au lieu de lui donner une serviette, ne semble pas suffire pour remettre en cause sa régularité. Il en va de même concernant le fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait avoir ramassé le colis car il était tombé à ses pieds mais explique qu’il l’a directement donné à d’autres détenus.
La Commission des plaintes estime qu’il ressort à suffisance du RAD et des éléments débattus à l’audience que la matérialité des faits est établie.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable ou disproportionnée au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
1) concernant la fouille au corps
La CDP rappelle que, toute décision de fouille au corps doit se fonder sur une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur le comportement du plaignant qui a été vu en train de ramasser un colis au préau, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
Par conséquent, la Commission des plaintes estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
Le seul fait que les agents ont tenu une couverture devant le plaignant au lieu de lui donner une serviette, ne semble pas suffire pour remettre en cause sa régularité. Il en va de même concernant le fait que les agents n’ont rien trouvé lors de la fouille.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant reconnait avoir ramassé le colis car il était tombé à ses pieds mais explique qu’il l’a directement donné à d’autres détenus.
La Commission des plaintes estime qu’il ressort à suffisance du RAD et des éléments débattus à l’audience que la matérialité des faits est établie.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable ou disproportionnée au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée