CP01/25-0041
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant invoque avoir été victime d’une agression ; il a le nez cassé. On l’a extrait pour aller à l’hôpital ; il s’avère qu’il souffre de deux fractures. Le jour de l’opération il avait de la fièvre et il n’a donc pas été opéré. Il lui a été dit qu’il devait terminer sa peine pour avoir accès aux soins. Il évoque également que le dentiste lui a cassé une dent et lui a laissé les racines.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte concerne le suivi médical du plaignant : il se plaint des soins donnés par le dentiste ainsi que de son opération qui n’a pu avoir lieu concernant les fractures au nez (car il avait de la fièvre le jour de l’opération).
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, telle que prévue par l’article 148 de la loi de principes, mais bien par le personnel médical.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Nonobstant, la Commission des plaintes signale au plaignant les trois possibilités suivantes : consulter son avocat ; s'adresser à la direction (conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de principes : " Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur (…) des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement. (…) " ; au commissaire du mois de la Commission de surveillance qui est composée notamment d'un médecin.
Le plaignant invoque avoir été victime d’une agression ; il a le nez cassé. On l’a extrait pour aller à l’hôpital ; il s’avère qu’il souffre de deux fractures. Le jour de l’opération il avait de la fièvre et il n’a donc pas été opéré. Il lui a été dit qu’il devait terminer sa peine pour avoir accès aux soins. Il évoque également que le dentiste lui a cassé une dent et lui a laissé les racines.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte concerne le suivi médical du plaignant : il se plaint des soins donnés par le dentiste ainsi que de son opération qui n’a pu avoir lieu concernant les fractures au nez (car il avait de la fièvre le jour de l’opération).
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, telle que prévue par l’article 148 de la loi de principes, mais bien par le personnel médical.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Nonobstant, la Commission des plaintes signale au plaignant les trois possibilités suivantes : consulter son avocat ; s'adresser à la direction (conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de principes : " Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur (…) des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement. (…) " ; au commissaire du mois de la Commission de surveillance qui est composée notamment d'un médecin.