CP01/25-0038
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant invoque que cela fait trois mois qu’il n’a pas touché son argent de poche du CPAS ; il lui a été dit que l’argent a été transféré à la comptabilité d’Andenne ; il a vraiment besoin de cet argent ; or, la comptabilité bloque cet argent. Il vient de Haren et ne bénéficie pas d’un travail depuis trois mois. Il n’a rien touché alors qu’il est dans ses droits pour obtenir cet argent de poche.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte concerne une absence de transfert de « l’argent de poche » du plaignant, provenant du CPAS, de la part du service comptabilité de la prison d’Andenne, suite à son transfert depuis la prison de Haren.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, telle que prévue par l’article 148 de la loi de principes.
En effet, il s’agit d’un « blocage » de la part du service comptabilité, mais non d’une décision prise par la direction.
Le président de la Commission des plaintes ne dispose pas d'éléments factuels qui démontreraient qu'il y a une décision (ou omission de décision) de la part de la direction à l'origine de ce "blocage" ou de cette "carence" de la part du service comptabilité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant invoque que cela fait trois mois qu’il n’a pas touché son argent de poche du CPAS ; il lui a été dit que l’argent a été transféré à la comptabilité d’Andenne ; il a vraiment besoin de cet argent ; or, la comptabilité bloque cet argent. Il vient de Haren et ne bénéficie pas d’un travail depuis trois mois. Il n’a rien touché alors qu’il est dans ses droits pour obtenir cet argent de poche.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une (omission de) décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, la plainte concerne une absence de transfert de « l’argent de poche » du plaignant, provenant du CPAS, de la part du service comptabilité de la prison d’Andenne, suite à son transfert depuis la prison de Haren.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une (omission de) décision prise par la direction ou en son nom, telle que prévue par l’article 148 de la loi de principes.
En effet, il s’agit d’un « blocage » de la part du service comptabilité, mais non d’une décision prise par la direction.
Le président de la Commission des plaintes ne dispose pas d'éléments factuels qui démontreraient qu'il y a une décision (ou omission de décision) de la part de la direction à l'origine de ce "blocage" ou de cette "carence" de la part du service comptabilité.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.