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CP01/25-0030

Non fondée CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REPRIMANDE - MOIVATION - PROPORTIONNALITE

La Commission des plaintes estime que l'exception légale (fondée sur l'objectif de "sécurité" - dernier mot de l'article 143 § 1er de la loi de principes) trouve à s'appliquer pleinement en l’espèce.

Ceci est d’autant plus vrai que la direction démontre à suffisance la nécessité du port du gilet dans la salle de visite (et à la sortie de celle-ci).

En effet:

- Le risque n’est pas évalué de la même façon en fonction de l’endroit où le détenu se trouve dans l’établissement ;
- Il existe un besoin d’identification général dans (et à la sortie de) la salle de visite en ce qu’il est important de distinguer les visiteurs des détenus ;
- Il y a beaucoup de déplacements de personnes dans un espace restreint dans la salle de visite. Il est donc important pour le personnel de savoir qui est qui d’un simple coup d’œil, afin de pouvoir facilement faire respecter les règles et avoir les réactions adéquates.
- A la sortie de la salle de visite, les détenus ont un accès à d’autres grilles menant vers l’extérieur, commandées par des agents qui se trouvent dans un local décentralisé. Lorsqu’ils passent devant des caméras, il est primordial que les agents puissent différencier les détenus des personnes qui circulent dans la prison (personnel en civil, professeurs, ouvriers d’une entreprise extérieure, …) d’un simple regard ;
- Il s’agit de limiter les risques d’évasion par substitution, un visiteur se faisant passer pour un détenu pour être ensuite libéré lorsque sa véritable identité est attestée (la salle de visite se trouvant près de la porte de sortie de la prison) ;

Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes considère que le port du gilet lors des visites est une mesure légale, raisonnable et proportionnée en ce qu’elle satisfait à l’objectif sécuritaire visé par les §1er et 2 de l’article 43 de la loi de principes.

Partant, en refusant le port du gilet lors de la visite alors que cette obligation est visée tant par le ROI (p.13) que par la loi de principes, le plaignant a commis une infraction disciplinaire de 2nde catégorie.

La direction s’est limitée à prononcer une réprimande vu le bon comportement général du plaignant au sein de l’EP. Cette sanction est la plus légère prévue par la loi.

Dans cette mesure, la sanction est proportionnée.

La plainte est manifestement non fondée.