CP01/25-0023
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
STATUT JURIDIQUE EXTERNE
Le plaignant se plaint d’un refus de permission de sortie. Il indique vouloir refaire une demande de permission de sortie.
Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis .
En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le tribunal d’application des peines .
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaître des décisions prises par toute autre instance , telles les décisions relatives aux permissions de sortie par exemple.
La Commission d’appel considère ainsi que les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est- à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le plaignant se plaint d’un refus de permission de sortie. Il indique vouloir refaire une demande de permission de sortie.
Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis .
En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué , ou, par le tribunal d’application des peines .
Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaître des décisions prises par toute autre instance , telles les décisions relatives aux permissions de sortie par exemple.
La Commission d’appel considère ainsi que les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est- à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».
Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.