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CP01/24-0112

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes
FOUILLE A CORPS - EXECUTION - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE

Sur la fouille à corps:

Concernant le nombre d’agents, la Commission ne perçoit pas la nécessité dans le cas d’espèce de recourir à la présence de trois agents, alors que deux agents auraient tout à fait pu suffire, compte tenu de l’attitude coopérative du plaignant.

En l’espèce, il existe un faisceau d’éléments établissant que la fouille s’est déroulée d’une manière vexatoire et humiliante, dans la mesure où l’agent aurait dû fournir une serviette au plaignant dès le début de la fouille, et où un paravent aurait dû être mis à la disposition du plaignant. Enfin, le nombre d’agents qui ont procédé à la fouille – à savoir trois - est en l’espèce déraisonnable.

Sur le retrait d'emploi

Les faits sont avérés. Le plaignant reconnait avoir donné le joint de cannabis qu’il avait sur lui.

Dans sa motivation, la direction fait valoir un risque pour le maintien de l’ordre et de la sécurité compte tenu des éléments suivants :

- La consommation de stupéfiants qui engendre des comportement imprévisibles et dangereux et qui serait donc incompatible avec un travail en cuisine qui demande la manipulation notamment de couteaux ;

- La quantité importante de stupéfiants, laquelle permet de soupçonner un trafic dans le chef de l’intéressé, d’autant que quatre travailleurs de la cuisine ont été trouvés en possession de stupéfiants.

Concernant la proportionnalité de la mesure, la décision semble déraisonnable et inéquitable eu égard aux éléments suivants :

- Le plaignant fait valoir que les agents ont toujours été satisfaits de son travail et qu’il n’y a jamais eu d’incident en cuisine. Il n’est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste. En effet, la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail ;

- La décision a consisté en un retrait d’emploi pur et simple, sans limitation dans le temps. La direction n’explique pas pourquoi une mutation d’emploi n’aurait pas pu remédier au problème éventuel ;

- La direction n’apporte pas la preuve que le plaignant participe à un trafic de stupéfiants dans le cadre de son travail. Le plaignant ne travaillait pas le jour de l’intervention du 22 avril 2024.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée et que la plainte est dès lors fondée.