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CP01/24-0060

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION

1. concernant la mesure provisoire

En l’espèce, le plaignant a perturbé la sécurité de l’établissement en provoquant l’arrêt du bon déroulement de la remontée du préau C. en raison d’injures, insultes et menaces envers l’APFF de service. Le comportement du plaignant pourrait être qualifié d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne justifiant une mesure provisoire.

Toutefois, la mesure provisoire doit également être proportionnée ; or, en l’espèce, on ne voit pas en quoi une consignation dans la propre cellule du plaignant n’aurait pas été suffisante. De plus, une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée.

Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 14 janvier 2024 doit être annulée. Le mémo disciplinaire du plaignant doit être adapté conformément à la présente décision.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 60 minutes de crédit téléphonique.

2. concernant la sanction disciplinaire


Le plaignant a été sanctionné de 21 jours d’IES pour une infraction de premier degré pour des faits d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ainsi qu’une infraction de second degré, la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.

Le plaignant ne conteste pas les faits mais les contextualise par une douleur liée à sa rage de dents et par le fait qu’il avait déjà eu un incident avec cet agent.

La Commission des plaintes constate donc que les faits sont établis. S’agissant de la proportionnalité de la sanction, celle-ci ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes au vu des antécédents du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.