CP01/23-0162
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - HYGIENE - TRAVAIL
Le plaignant n’est pas d’accord avec l’hygiène accordée aux vêtements de la formation de soudure.
N’ayant pas les connaissances requises pour analyser le fondement de la plainte, la Commission des plaintes a, conformément à l’article 154 §3 de la loi de principes, recueilli des renseignements auprès du SPF emploi, travail et concertation sociale.
Une liste de questions établie par le plaignant lui a été soumise.
Bien que la Commission des plaintes constate que le rapport ne répond pas spécifiquement à la question des éventuels dépôts cancérigènes invoqués par le plaignant, elle ne peut que constater que, concernant l'hygiène des vêtements de sécurité, celle-ci est attestée par le conseiller en prévention qualifié pour donner un avis autorisé en la matière et que la Commission des plaintes n'est pas habilitée à mettre en doute.
La plainte est non fondée.
Le plaignant n’est pas d’accord avec l’hygiène accordée aux vêtements de la formation de soudure.
N’ayant pas les connaissances requises pour analyser le fondement de la plainte, la Commission des plaintes a, conformément à l’article 154 §3 de la loi de principes, recueilli des renseignements auprès du SPF emploi, travail et concertation sociale.
Une liste de questions établie par le plaignant lui a été soumise.
Bien que la Commission des plaintes constate que le rapport ne répond pas spécifiquement à la question des éventuels dépôts cancérigènes invoqués par le plaignant, elle ne peut que constater que, concernant l'hygiène des vêtements de sécurité, celle-ci est attestée par le conseiller en prévention qualifié pour donner un avis autorisé en la matière et que la Commission des plaintes n'est pas habilitée à mettre en doute.
La plainte est non fondée.