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CP01/23-0159
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - HYGIENE - TRAVAIL
Le plaignant estime que la direction lui refuse de laisser entretenir les vêtements utilisés pour la formation « soudure » de manière adéquate.
N’ayant pas les connaissances requises pour analyser le fondement de la plainte, la Commission des plaintes a, conformément à l’article 154 §3 de la loi de principes, recueilli des renseignements auprès du SPF emploi, travail et concertation sociale.
Une liste de questions établie par le plaignant lui a été soumise.
Bien que la Commission des plaintes constate que le rapport ne répond pas spécifiquement à la question des éventuels dépôts cancérigènes invoqués par le plaignant, elle ne peut que constater que, concernant l'hygiène des vêtements de sécurité, celle-ci est attestée par le conseiller en prévention qualifié pour donner un avis autorisé en la matière et que la Commission des plaintes n'est pas habilitée à mettre en doute.
La plainte est non fondée.
Le plaignant estime que la direction lui refuse de laisser entretenir les vêtements utilisés pour la formation « soudure » de manière adéquate.
N’ayant pas les connaissances requises pour analyser le fondement de la plainte, la Commission des plaintes a, conformément à l’article 154 §3 de la loi de principes, recueilli des renseignements auprès du SPF emploi, travail et concertation sociale.
Une liste de questions établie par le plaignant lui a été soumise.
Bien que la Commission des plaintes constate que le rapport ne répond pas spécifiquement à la question des éventuels dépôts cancérigènes invoqués par le plaignant, elle ne peut que constater que, concernant l'hygiène des vêtements de sécurité, celle-ci est attestée par le conseiller en prévention qualifié pour donner un avis autorisé en la matière et que la Commission des plaintes n'est pas habilitée à mettre en doute.
La plainte est non fondée.