DISCIPLINAIRE - IES - IMAGES CAMERAS - PROPORTIONNALITE
1. Concernant les faits d'injures
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant semble reconnaître les faits d’injures. La Commission des plaintes est d’avis qu’au vu des diverses "citations" et de "noms d'oiseaux" mentionnés au fil des rapports, il semble réaliste de les considérer comme ayant été effectivement proférés et comme étant des injures susceptibles d'être sanctionnées. Les faits d’injures sont établis.
2. Concernant les faits d'atteinte à l'intégrité physique
En revanche, à l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a indiqué qu’il n’a jamais obtenu de copie de son audition, qu’il n’a pas pu en prendre connaissance et qu’il conteste formellement l’épisode du coupe-ongles, n’en possédant pas.
Pour rappel, le premier RAD fait état du fait que les faits sont visibles à la caméra : « Aucun témoins mais visibles aux caméras ». Dans sa plainte, le plaignant demande explicitement le visionnage des images caméras. La Commission des plaintes a également formulé la demande lors de la transmission de la plainte au Bureau des plaintes. La direction n’a pas répondu à cette demande.
Elle était dès lors informée dès le premier RAD qu'il y avait des images de caméra de surveillance. Or, ni dans sa défense, ni à l'audience, la direction ne se réfère à ces images et n'affirme pas non plus que ces images manqueraient d'utilité.
Si rien ne garantit que ces images auraient pu éclairer la Commission des plaintes quant à la matérialité des faits, celle-ci a été privée de la possibilité d'avoir connaissance de ce qui aurait peut-être pu servir à la manifestation de la vérité.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les infractions d’atteinte à l’intégrité physique n’est pas suffisamment établie. La sanction concernant cette infraction-là est annulée.
1. Concernant les faits d'injures
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant semble reconnaître les faits d’injures. La Commission des plaintes est d’avis qu’au vu des diverses "citations" et de "noms d'oiseaux" mentionnés au fil des rapports, il semble réaliste de les considérer comme ayant été effectivement proférés et comme étant des injures susceptibles d'être sanctionnées. Les faits d’injures sont établis.
2. Concernant les faits d'atteinte à l'intégrité physique
En revanche, à l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant a indiqué qu’il n’a jamais obtenu de copie de son audition, qu’il n’a pas pu en prendre connaissance et qu’il conteste formellement l’épisode du coupe-ongles, n’en possédant pas.
Pour rappel, le premier RAD fait état du fait que les faits sont visibles à la caméra : « Aucun témoins mais visibles aux caméras ». Dans sa plainte, le plaignant demande explicitement le visionnage des images caméras. La Commission des plaintes a également formulé la demande lors de la transmission de la plainte au Bureau des plaintes. La direction n’a pas répondu à cette demande.
Elle était dès lors informée dès le premier RAD qu'il y avait des images de caméra de surveillance. Or, ni dans sa défense, ni à l'audience, la direction ne se réfère à ces images et n'affirme pas non plus que ces images manqueraient d'utilité.
Si rien ne garantit que ces images auraient pu éclairer la Commission des plaintes quant à la matérialité des faits, celle-ci a été privée de la possibilité d'avoir connaissance de ce qui aurait peut-être pu servir à la manifestation de la vérité.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que les infractions d’atteinte à l’intégrité physique n’est pas suffisamment établie. La sanction concernant cette infraction-là est annulée.