CP01/23-0088
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - STATUT EXTERNE
Dans sa plainte, le plaignant vise une mesure d’ordre datant du 12 septembre 2023. Il conteste « une décision de la direction négative ».
Dans sa défense, la direction explique que la plainte est incompréhensible en ce sens qu’il n’existe aucune mesure d’ordre prise à l’encontre du plaignant ni le 12 septembre 2023, ni à une autre date.
Dans son complément de défense, la direction mentionne que « par déduction quant au motif invoqué et à l’analyse du dossier, je suppute qu’il n’est pas d’accord avec l’avis rendu par son directeur référent dans le cadre de la mesure d’élargissement de l’exécution de la peine dépendant du TAP. Les avis des directeurs ne font pas partie des plaintes que la commission peut traiter ».
Le plaignant conteste donc un avis pris par son directeur référent concernant la modalité d’exécution de sa peine. La Commission des Plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les plaintes relatives à un avis du directeur. Par ailleurs, cet avis a été prononcé dans le cadre d’une décision du Tribunal d’application des peines, sur base de la réglementation relative au statut juridique externe des détenus, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des Plaintes.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter de la plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant vise une mesure d’ordre datant du 12 septembre 2023. Il conteste « une décision de la direction négative ».
Dans sa défense, la direction explique que la plainte est incompréhensible en ce sens qu’il n’existe aucune mesure d’ordre prise à l’encontre du plaignant ni le 12 septembre 2023, ni à une autre date.
Dans son complément de défense, la direction mentionne que « par déduction quant au motif invoqué et à l’analyse du dossier, je suppute qu’il n’est pas d’accord avec l’avis rendu par son directeur référent dans le cadre de la mesure d’élargissement de l’exécution de la peine dépendant du TAP. Les avis des directeurs ne font pas partie des plaintes que la commission peut traiter ».
Le plaignant conteste donc un avis pris par son directeur référent concernant la modalité d’exécution de sa peine. La Commission des Plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les plaintes relatives à un avis du directeur. Par ailleurs, cet avis a été prononcé dans le cadre d’une décision du Tribunal d’application des peines, sur base de la réglementation relative au statut juridique externe des détenus, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des Plaintes.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter de la plainte.
Dès lors, la plainte est irrecevable.