Ga verder naar de inhoud

CP01/23-0051

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - PREUVE

1. Concernant l’atteinte intentionnelle à l’ordre
Quand bien même l’audition disciplinaire pouvait porter à confusion quant à la reconnaissance ou non des faits par le plaignant, il apparaît clairement à l’audience que ceux-ci sont contestés. Selon le plaignant, les prétendues injures constituent en réalité des propos répétés par le plaignant au téléphone à sa famille et n’étaient pas destinés à l’encontre d’un ou plusieurs détenus.

Bien que le plaignant dise que les injures n’étaient pas proférées à destination de quelqu’un, un tel acte constitue un comportement constituant une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que la direction a qualifié comme telle cette infraction et l’a retenue dans le chef du plaignant pour le sanctionner.

2. Concernant la violation d’une disposition du ROI

La direction semble s’être uniquement basée sur le RAD rédigé à l’encontre du plaignant. Dans la mesure où le plaignant conteste les faits, la direction ne pouvait se fonder uniquement – sans investiguer davantage - sur ce RAD pour établir la pratique des « yoyos » à l’encontre du plaignant.

La Commission des plaintes rappelle que le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence et que la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant .

En l’espèce, la direction n’a pas apporté suffisamment d’éléments pour établir avec certitude la matérialité des faits de « yoyos ». Le doute doit en conséquence profiter au plaignant. L'infraction de non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur ne peut donc être retenue, celle-ci n’étant pas suffisamment établie.

En conséquence, la plainte est déclarée partiellement fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de réduire la sanction à 3 jours d’IES.