CP01/23-0040
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - ROI
Les détenus ont le droit de disposer du ROI existant, conformément à l’article 16 de la loi de principes. Quand bien même la version de 2017 n’est plus complètement actuelle, cette version pourrait et devrait être mise à la disposition du plaignant et de l’ensemble des détenus quitte à ce que soit attirée l’attention de ceux-ci sur le caractère désuet ou inactuel de certaines des dispositions du ROI et en précisant quelles sont les dispositions en cours de révision ou d’approbation ministérielle. En restant en défaut de le faire et en ne permettant pas ainsi aux détenus d’avoir une idée claire du fonctionnement et des règles de l’EP ainsi que de leurs droits et devoirs, la direction faillit à son devoir d’information.
L’article 147 de la loi de principes prévoit que « le chef d’établissement organise des consultations dont il est fait mention dans le règlement d’ordre intérieur ». Ces consultations qui visent à permettre aux détenus d’adresser à la direction « des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement » ne sont pas portées adéquatement à la connaissance des détenus s’il n’existe pas de ROI pour en faire mention. Pour toutes ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. Elle ordonne à la direction de mettre l’actuel ROI à la disposition des détenus.
Les détenus ont le droit de disposer du ROI existant, conformément à l’article 16 de la loi de principes. Quand bien même la version de 2017 n’est plus complètement actuelle, cette version pourrait et devrait être mise à la disposition du plaignant et de l’ensemble des détenus quitte à ce que soit attirée l’attention de ceux-ci sur le caractère désuet ou inactuel de certaines des dispositions du ROI et en précisant quelles sont les dispositions en cours de révision ou d’approbation ministérielle. En restant en défaut de le faire et en ne permettant pas ainsi aux détenus d’avoir une idée claire du fonctionnement et des règles de l’EP ainsi que de leurs droits et devoirs, la direction faillit à son devoir d’information.
L’article 147 de la loi de principes prévoit que « le chef d’établissement organise des consultations dont il est fait mention dans le règlement d’ordre intérieur ». Ces consultations qui visent à permettre aux détenus d’adresser à la direction « des souhaits, des propositions et des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement » ne sont pas portées adéquatement à la connaissance des détenus s’il n’existe pas de ROI pour en faire mention. Pour toutes ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. Elle ordonne à la direction de mettre l’actuel ROI à la disposition des détenus.