CP01/23-0028
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - NOURRITURE
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine et à la nourriture distribuée. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. La plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut dès lors pas se prononcer sur le contenu de la plainte mais elle invite cependant le plaignant à s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine et à la nourriture distribuée. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. La plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut dès lors pas se prononcer sur le contenu de la plainte mais elle invite cependant le plaignant à s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance étant donné qu’en vertu de l’article 42 de la loi de principes, « l’alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d’hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé ».