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CP01/23-0024

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE

Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au § 3. (…) Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire. Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.

Le RAD mentionne un témoin mais qui n’a pas signé le rapport. La direction fait mention de « faits relatés par les agents » directement après les faits, mais cela ne peut pas s’identifier à un témoignage en bonne et due forme requis par l’article 144 §5.

La Commission des plaintes observe que le plaignant conteste une partie faits, à savoir les propos constitutifs d’injures.

La Commission estime, qu’en ne demandant pas d’entendre le témoin conformément à l’article 144 §5 et les faits étant partiellement contestés par le plaignant, il y avait lieu d’investiguer davantage ou de manière légale. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la direction ne pouvait légalement déduire l’existence du faisceau de présomptions permettant de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant. Pour ces raisons, la plainte est fondée.