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CP01/23-0018

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - FREQUENCE - MOTIVATION

La Commission des plaintes s’interroge quant à la nécessité de la seconde fouille. Vu que l’équipe de nuit avait déjà transmis ses doutes quant à l’utilisation de moyens de télécommunication, la première fouille aurait pu être concluante quant à la possession de moyens de télécommunication. Il n’y avait donc nul besoin d’en effectuer une seconde au retour de la visite du plaignant.

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suspecté d’utiliser un moyen de communication interdit lors du service de nuit ». La Commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée. La Commission estime également que les éléments concrets qui ont fait naitre cette suspicion d’utilisation de moyens de communication ne ressortent pas à suffisance du dossier : le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet . La seule suspicion ne suffit pas, la direction doit en expliciter l’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/23-0069