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CP01/22-0039

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITES - PREAU - COMPENSATION

Sur la recevabilité : l'organisation de la promenade quotidienne ainsi que la visite dans cadre du relais parents-enfants, relève de la compétence la direction. Il s’agit d’une omission de prise de décision individuelle de la direction envers le détenu, même si cette absence de décision s’est manifestée à l’égard d’autres détenus. La direction doit prendre les mesures nécessaires à l’égard de chaque détenu. Ne pas prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 est une omission de décision. La plainte est recevable.

Sur le fondement :

- Concernant la privation de visite dans le cadre du relais parents-enfants:

Seul un motif impérieux, imprévisible ou de force majeure pourrait justifier une privation ponctuelle de ces visites avec les enfants. Dans le cas présent, force est de constater que la direction n’apporte aucun élément précis et contrôlable qui permette à la Commission de constater que le 7 décembre 2022, il existait des circonstances exceptionnelles telles que le plaignant ne puisse pas avoir la possibilité de rencontrer ses enfants ou que la direction avait pris les mesures nécessaires pour lui permettre l’exercice effectif de son droit. Il s’agit ici d’un problème général d’organisation auquel la direction n’a pas remédié de manière continue.

- Concernant la privation de préau

Le détenu a droit à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ( art.79 LP).
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
L’institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre ce droit. Les mesures nécessaires doivent être prises d’office par la direction, même en l’absence de demande expresse du détenu. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’un détenu peut être privé de son droit de s’aérer, notamment dans les cas de calamités très graves.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement. Dans le cas du plaignant, la grève du 7 décembre 2022 était annoncée depuis plusieurs jours, ce qui rend les arguments de l’imprévisibilité et incertitude caduques.

La direction invoque, au titre de force majeure rendant impossible l’organisation pour maintenir ce préau, les données chiffrées suivantes :
- Nombre d’agents minimum requis (25) ;
- Nombre d’agents présents suite à la grève (24) ;
- Nombre de stagiaires inclus dans le nombre d’agents présents (6).

Etant donné l’explication fournie à l’audience par la direction, à savoir qu’un stagiaire pouvait être considéré comme un agent « normal », la Commission des plaintes estime que si sur les 25 agents requis, 24 étaient présents, le service minimum aurait pu être garanti et le préau organisé. La direction n’établit pas non plus en quoi la présence d’un agent en moins permet de justifier sa position.

Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde 15 jours de télévision gratuite au plaignant au titre de compensation.