CP01/22-0032
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CHANGEMENT DE REGIME - MUTATION DE CELLULE - DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES ILLICITES
La mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant a été vu avaler quelque chose reçu de sa visiteuse et que, par conséquent, il est placé « en cellule de réflexion pour sa sécurité. »
Pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
Or, force est de constater qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’atteinte concrète à la sécurité, le plaignant n’ayant pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. En tout état de cause, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce. Aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
Dans le cas présent, la direction motive la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée pour la propre sécurité du plaignant, ce qui correspond au §2 de l’article 145 à savoir le « danger pour l’ordre ou la sécurité » ; or cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).
Si le plaignant a réellement ingéré des substances, on peut comprendre qu’il fasse l’objet d’une mesure provisoire pour sa propre sécurité, mais une mesure provisoire visée par le §2 de l’article 145 aurait dû suffire (observation durant le jour et la nuit par exemple).
En outre, lorsque la direction a été interrogée sur ce point, elle a répondu que la cellule d’isolement était équipée d’une caméra qui permettait d’observer le plaignant ; or, il ressort des déclarations du plaignant à l’audience – non contestées par la direction – que la caméra ne fonctionnait pas, ce qui prive de fondement le motif de la mesure provisoire.
Tenant compte des éléments qui précèdent, la mesure provisoire apparait illégale ou à tout le moins disproportionnée.
Concernant la mutation de section, d’après la direction, la décision de mutation de section d’un régime ouvert (vers un régime fermé) est antérieure aux faits s’étant déroulés en salle de visite et est une décision prise par les chefs quartier, résultant du comportement problématique que le plaignant adopte depuis plusieurs mois (altercations avec son codétenu en date du 19/09, détention d’objets interdits en cellule en date du 12/10) et qui, indépendamment des derniers faits, était incompatible avec son maintien sur une aile à activités.
Toutefois, en principe, une telle décision devrait être prise par la direction (ou en son nom). Or, cette décision semble avoir été prise sans aucun contrôle de la direction.
La Commission des plaintes ne se prononce pas sur l’opportunité de la décision de mutation de section mais constate que cette décision n’a pas été prise par la direction. Si les motifs avancés par les chefs quartier peuvent justifier une telle mesure de mutation de section, ils auraient dû prendre cette décision en concertation avec la direction.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la décision de mutation sur le régime fermé et, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, de réintégrer le plaignant sur une section ouverte, dès qu’une place sera disponible.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits ne sont pas contestés par le plaignant mais il conteste la quantité : il soutient qu’il s’agissait de 5 grammes et pas de 15 grammes.
Le plaignant a des antécédents disciplinaires, mais pas en matière de stupéfiants.
Or, en l’espèce, peu importe la quantité de stupéfiants, la durée de la sanction ne parait pas disproportionnée en l’espèce. En effet, la possession de substances interdites est une infraction de première catégorie, dont le maximum de la sanction peut s’élever jusqu’à 30 jours d’IES. Une durée de 14 jours d’IES ne parait pas disproportionnée dans le cas du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. Il convient de confirmer la sanction disciplinaire du 11 novembre 2022.
La mesure provisoire est motivée par le fait que le plaignant a été vu avaler quelque chose reçu de sa visiteuse et que, par conséquent, il est placé « en cellule de réflexion pour sa sécurité. »
Pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
Or, force est de constater qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’atteinte concrète à la sécurité, le plaignant n’ayant pas attenté à l’intégrité physique de quiconque. En tout état de cause, le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce. Aucun élément du dossier ne mentionne un comportement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. La motivation de la mesure provisoire ne suffit pas à démontrer quelle était l’atteinte grave.
Dans le cas présent, la direction motive la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée pour la propre sécurité du plaignant, ce qui correspond au §2 de l’article 145 à savoir le « danger pour l’ordre ou la sécurité » ; or cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit (cf. art . 112, 1°, 2° et 3°).
Si le plaignant a réellement ingéré des substances, on peut comprendre qu’il fasse l’objet d’une mesure provisoire pour sa propre sécurité, mais une mesure provisoire visée par le §2 de l’article 145 aurait dû suffire (observation durant le jour et la nuit par exemple).
En outre, lorsque la direction a été interrogée sur ce point, elle a répondu que la cellule d’isolement était équipée d’une caméra qui permettait d’observer le plaignant ; or, il ressort des déclarations du plaignant à l’audience – non contestées par la direction – que la caméra ne fonctionnait pas, ce qui prive de fondement le motif de la mesure provisoire.
Tenant compte des éléments qui précèdent, la mesure provisoire apparait illégale ou à tout le moins disproportionnée.
Concernant la mutation de section, d’après la direction, la décision de mutation de section d’un régime ouvert (vers un régime fermé) est antérieure aux faits s’étant déroulés en salle de visite et est une décision prise par les chefs quartier, résultant du comportement problématique que le plaignant adopte depuis plusieurs mois (altercations avec son codétenu en date du 19/09, détention d’objets interdits en cellule en date du 12/10) et qui, indépendamment des derniers faits, était incompatible avec son maintien sur une aile à activités.
Toutefois, en principe, une telle décision devrait être prise par la direction (ou en son nom). Or, cette décision semble avoir été prise sans aucun contrôle de la direction.
La Commission des plaintes ne se prononce pas sur l’opportunité de la décision de mutation de section mais constate que cette décision n’a pas été prise par la direction. Si les motifs avancés par les chefs quartier peuvent justifier une telle mesure de mutation de section, ils auraient dû prendre cette décision en concertation avec la direction.
Au vu de ces éléments, il convient d’annuler la décision de mutation sur le régime fermé et, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, de réintégrer le plaignant sur une section ouverte, dès qu’une place sera disponible.
Concernant la sanction disciplinaire, les faits ne sont pas contestés par le plaignant mais il conteste la quantité : il soutient qu’il s’agissait de 5 grammes et pas de 15 grammes.
Le plaignant a des antécédents disciplinaires, mais pas en matière de stupéfiants.
Or, en l’espèce, peu importe la quantité de stupéfiants, la durée de la sanction ne parait pas disproportionnée en l’espèce. En effet, la possession de substances interdites est une infraction de première catégorie, dont le maximum de la sanction peut s’élever jusqu’à 30 jours d’IES. Une durée de 14 jours d’IES ne parait pas disproportionnée dans le cas du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire. Il convient de confirmer la sanction disciplinaire du 11 novembre 2022.