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CP01/22-0015

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - ACTIVITES - HYGIENE - PROCEDURE DE PLAINTE

Concernant la recevabilité de la plainte : le plaignant se plaint des conséquences concrètes de la grève nationale du 20 juin 2022 sur sa personne, à savoir le fait d’avoir été privé de préau et de douche. La direction soutient qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle car elle relève d’une grève nationale, impactant l’ensemble des détenus.

Or, la loi du 23 mars 2019 vise à garantir certains droits des détenus pendant les périodes de grève et la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 prévoit que le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément à cette loi. Il s’agit donc d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau et de douche durant cette grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable. Cette position est également celle du droit de plainte applicable aux Pays-Bas.

Quant au fondement de la plainte :

- concernant la privation de douche, la loi du 23 mars 2019 précitée prévoit que chaque détenu puisse quotidiennement soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle sauf lorsque la grève dure plus de deux jours ; dans ce cas, le détenu doit avoir la possibilité de se doucher au moins deux fois par semaine. Dès lors, la loi n’impose pas que le plaignant puisse avoir la possibilité de prendre une douche une fois par jour mais uniquement, en cas de grève de plus de deux jours, de garantir la possibilité pour les détenus de se doucher au minimum deux fois par semaine. L’absence de douche durant ce seul jour de grève n’est donc pas contraire à cette loi. La plainte doit dès lors être déclarée non-fondée concernant la privation de douche.

- Concernant la privation de préau, chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement. Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

La direction invoque que, parmi les membres du personnel, des malades inopinés se sont déclarés le matin même, ce qui a rendu impossible le fait de maintenir le préau et les douches. Toutefois, la direction n’a pas été en mesure d’objectiver ces absences et ne fournit aucun chiffre à cet égard.

La direction n’établit dès lors pas la force majeure concernant ces malades inopinés ; elle ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de justifier sa position (nombre de grévistes ; nombre de malades inopinés, nombre de détenus ayant pu bénéficier d'un préau; nombre de détenus ayant pu accéder aux ateliers, etc.). La plainte est fondée concernant la privation de préau.

Concernant l'atteinte au droit de plainte invoquée par le plaignant, ce dernier été en mesure de porter plainte par l’intermédiaire de son conseil. Cette situation ne lui a dès lors pas porté préjudice et son droit a été rétabli. La plainte est dès lors devenue sans objet sur ce point.