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CP01/22-0004

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - PROCEDURE DE PLAINTE - TIERS

Recevabilité : le plaignant a fait l’objet d’un changement de poste au sein d’un atelier. Cette décision est dès lors relative à l’attribution de son travail. Or, l’attribution du travail disponible au sein de la prison relève de la compétence de la direction (article 84 §1 de la loi de principes).
En outre, l’agent en question est une personne sur laquelle la direction exerce une autorité et qui agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il ne s’agit pas d’une décision prise au nom de la direction.
Au contraire, la direction a elle-même confirmé à l’audience que l’agent était habilité à prendre ce type décision sur la base d’une délégation et qu’elle-même regardait ensuite toutes les décisions de changements de poste, ce qui confirme qu’il s’agit bien d’une décision prise au nom de la direction.
La plainte est donc recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Fondement : La direction a refusé, au nom et à la place de ses agents, la demande de la Commission des plaintes d’entendre l’agent qui a pris la décision contestée, estimant qu’il n’appartient pas à la Commission d’entendre les agents car cela ne ferait pas partie de son rôle. Or, en agissant ainsi, la direction prive la Commission des plaintes de sa faculté prévue à l’article 154, §3 de la loi de principes, à savoir celle de pouvoir recueillir des renseignements oraux ou écrit auprès de tiers.
Par ailleurs, la direction n’a produit aucune pièce permettant à la Commission de pouvoir apprécier le caractère légal et raisonnable ou équitable de la décision de changement de poste qui fait l’objet de la poste.
La Commission des plaintes regrette de n’avoir pu entendre toutes les parties concernées, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier les motifs du changement de poste au regard de la loi car ces motifs demeurent flous et ne reposent sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.

Dans cette mesure, la Commission estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée. La Commission des plaintes n’est en effet pas en mesure d’apprécier le caractère fondé de la décision de changement de poste.
Toutefois, il ressort des déclarations des parties à l’audience que réintégrer le plaignant à son poste initial de façon immédiate, alors qu’il y a été remplacé depuis lors, risquerait de mettre à mal la bonne organisation de l’atelier.
Dès lors, la Commission des plaintes décide :
- d’annuler la décision contestée ;
- que le plaignant peut bénéficier d’un emploi à salaire équivalent à celui dont il bénéficiait avant (en tant que servant aux ateliers), dès qu’une place sera disponible. Cette décision se substitue ainsi à la décision annulée.