DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION - QUALIFICATION INFRACTION
Le plaignant conteste une des quatre infractions qui lui sont reprochées : « l’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison ». Cette infraction de première catégorie est fondée sur l’article 129, 6° de la loi de principes. Or, pour pouvoir valablement prononcer une sanction disciplinaire sur cette base, les deux conditions suivantes doivent être réunies :
- le détenu concerné doit être considéré comme incitateur (ou l’un des incitateurs) de l’action collective ;
- il doit s’agir d’une action collective qui mette sérieusement en péril l’ordre et la sécurité de la prison.
Il est également important que ces deux éléments se retrouvent dans la motivation de la sanction disciplinaire et s’appliquent à la situation concrète qui a mené à la procédure disciplinaire.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes constate que la sanction disciplinaire est motivée comme suit : « Les faits sont avérés au vu du rapport établi. Vu que l’intéressé refuse l’audition. Vu les propos tenus. Vu les dispositions du ROI. » La sanction ne fait donc pas mention de cette infraction ni du fait que les deux conditions précitées seraient réunies.
La Commission des plaintes constate par ailleurs qu’aucun des codétenus concernés n’a déclaré avoir été incité par le plaignant à faire du bruit. En outre, le plaignant soutient avoir fait du bruit mais sans intention d’inciter les autres détenus à en faire de même. Enfin, quand bien même les nuisances sonores occasionnées par le détenu pourraient involontairement avoir incité les autres détenus à en faire de même, il n’est pas établi que cette incitation a mis sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison.
Dans la mesure où le plaignant ne conteste pas les trois autres infractions (injures, menaces, nuisances sonores) et que les faits constitutifs de ces infractions sont établis, une sanction est fondée et justifiée pour ces trois infractions. Par contre, étant donné que la direction a tenu compte des quatre infractions pour apprécier la durée de l’IES et que l’une de ces infractions n’est pas établie ni motivée dans la décision disciplinaire, la Commission des plaintes estime raisonnable de réduire, en conséquence, la durée de cette sanction dans la mesure où une des infractions sur les quatre, prise en compte pour fixer la durée de la sanction, n’est pas établie et n’est pas non plus reprise dans la motivation de la décision. La Commission des plaintes estime dès lors qu’il est raisonnable de réduire la durée de l’IES à 17 jours. En conséquence, dans la mesure où la sanction a commencé à courir en date du 2 janvier 2022, l’exécution de la sanction doit prendre fin en date du 19 janvier 2022.
Le plaignant conteste une des quatre infractions qui lui sont reprochées : « l’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison ». Cette infraction de première catégorie est fondée sur l’article 129, 6° de la loi de principes. Or, pour pouvoir valablement prononcer une sanction disciplinaire sur cette base, les deux conditions suivantes doivent être réunies :
- le détenu concerné doit être considéré comme incitateur (ou l’un des incitateurs) de l’action collective ;
- il doit s’agir d’une action collective qui mette sérieusement en péril l’ordre et la sécurité de la prison.
Il est également important que ces deux éléments se retrouvent dans la motivation de la sanction disciplinaire et s’appliquent à la situation concrète qui a mené à la procédure disciplinaire.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes constate que la sanction disciplinaire est motivée comme suit : « Les faits sont avérés au vu du rapport établi. Vu que l’intéressé refuse l’audition. Vu les propos tenus. Vu les dispositions du ROI. » La sanction ne fait donc pas mention de cette infraction ni du fait que les deux conditions précitées seraient réunies.
La Commission des plaintes constate par ailleurs qu’aucun des codétenus concernés n’a déclaré avoir été incité par le plaignant à faire du bruit. En outre, le plaignant soutient avoir fait du bruit mais sans intention d’inciter les autres détenus à en faire de même. Enfin, quand bien même les nuisances sonores occasionnées par le détenu pourraient involontairement avoir incité les autres détenus à en faire de même, il n’est pas établi que cette incitation a mis sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison.
Dans la mesure où le plaignant ne conteste pas les trois autres infractions (injures, menaces, nuisances sonores) et que les faits constitutifs de ces infractions sont établis, une sanction est fondée et justifiée pour ces trois infractions. Par contre, étant donné que la direction a tenu compte des quatre infractions pour apprécier la durée de l’IES et que l’une de ces infractions n’est pas établie ni motivée dans la décision disciplinaire, la Commission des plaintes estime raisonnable de réduire, en conséquence, la durée de cette sanction dans la mesure où une des infractions sur les quatre, prise en compte pour fixer la durée de la sanction, n’est pas établie et n’est pas non plus reprise dans la motivation de la décision. La Commission des plaintes estime dès lors qu’il est raisonnable de réduire la durée de l’IES à 17 jours. En conséquence, dans la mesure où la sanction a commencé à courir en date du 2 janvier 2022, l’exécution de la sanction doit prendre fin en date du 19 janvier 2022.