CP01/21-0035
Fondée
Compensation
CP - Andenne
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - MOTIVATION - COMPENSATION - DROITS DE LA DEFENSE - PROCEDURE DE PLAINTE
En l'espèce, la décision est uniquement motivée comme suit : « Les faits sont avérés au vu du rapport établi. Ils sont vertement niés par l’intéressé. Le mémo de l’intéressé montre qu’il semble se trouver dans un conflit permanent avec le personnel. » Force est de constater que faits concrets qui justifient la décision ne sont pas mentionnés. D’ailleurs, concernant la référence aux faits, la décision mentionne une simple référence au rapport disciplinaire : « voir R.D. ». En mentionnant que « Les faits sont avérés au vu du rapport établi », la motivation ne permet pas de comprendre les motifs de la décision, les considérations factuelles et juridiques ayant mené à la décision ne sont pas reprises. La Commission des plaintes constate dès lors que la décision contestée n’est pas suffisamment et adéquatement motivée et ne respecte pas l’article 8 de la loi de principes ainsi que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La Commission rappelle également l’article 149 de la loi de principes, qui prévoit que : "Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande. ". Ce droit, couplé au droit d'être assisté d’un avocat, peut également être interprété dans le sens que la direction transmette, quand l'avocat le demande explicitement, la décision le plus rapidement possible, afin que le détenu qui choisit d'exercer son droit de plainte avec l'assistance d'un avocat, puisse le faire de façon effective et dans les délais légaux. En effet, refuser au conseil d’un détenu de lui transmettre la décision contestée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense du plaignant et apparait par ailleurs contreproductif pour la direction puisque cela contraint l’avocat à introduire sa plainte sans avoir connaissance de tous les éléments de la cause. La Commission des plaintes attire dès lors l’attention de la direction sur ce point.
En l'espèce, la décision est uniquement motivée comme suit : « Les faits sont avérés au vu du rapport établi. Ils sont vertement niés par l’intéressé. Le mémo de l’intéressé montre qu’il semble se trouver dans un conflit permanent avec le personnel. » Force est de constater que faits concrets qui justifient la décision ne sont pas mentionnés. D’ailleurs, concernant la référence aux faits, la décision mentionne une simple référence au rapport disciplinaire : « voir R.D. ». En mentionnant que « Les faits sont avérés au vu du rapport établi », la motivation ne permet pas de comprendre les motifs de la décision, les considérations factuelles et juridiques ayant mené à la décision ne sont pas reprises. La Commission des plaintes constate dès lors que la décision contestée n’est pas suffisamment et adéquatement motivée et ne respecte pas l’article 8 de la loi de principes ainsi que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La Commission rappelle également l’article 149 de la loi de principes, qui prévoit que : "Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande. ". Ce droit, couplé au droit d'être assisté d’un avocat, peut également être interprété dans le sens que la direction transmette, quand l'avocat le demande explicitement, la décision le plus rapidement possible, afin que le détenu qui choisit d'exercer son droit de plainte avec l'assistance d'un avocat, puisse le faire de façon effective et dans les délais légaux. En effet, refuser au conseil d’un détenu de lui transmettre la décision contestée est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense du plaignant et apparait par ailleurs contreproductif pour la direction puisque cela contraint l’avocat à introduire sa plainte sans avoir connaissance de tous les éléments de la cause. La Commission des plaintes attire dès lors l’attention de la direction sur ce point.