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CP01/21-0029

Fondée Compensation CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental du respect des droits de la défense. La loi de principes prévoit en effet une obligation (reposant sur la direction) de garantir la bonne compréhension des faits reprochés ; ce qui n'a pu être le cas en l’espèce ; les appareils auditifs du plaignant ne lui permettant ni d'entendre complètement, ni de comprendre, ni de s'exprimer de manière compréhensible.

La Commission observe d’ailleurs à cet égard que la direction a accompli les démarches nécessaires, avec diligence, pour que le plaignant puisse être entendu avec son avocat et son interprète en date du jeudi 25 novembre 2021. La Commission des plaintes constate que le plaignant a toutefois refusé explicitement l’assistance d’un interprète car il a préféré pouvoir être entendu immédiatement. Néanmoins, il convient de tenir compte du contexte dans lequel il a renoncé à ce droit : il a fait ce choix car la direction lui a indiqué que son interprète n’était disponible que le jeudi, et que s’il voulait sortir le jour-même du cachot, il devait accepter dans ce cas d’être auditionné sans interprète et sans avocat.

Il ne peut dès lors être tenu compte, en l’espèce, de cette renonciation du plaignant à l’assistance d’un interprète dans la mesure où il ne s’agissait pas ici d’un renoncement libre mais bien d’un renoncement « contraint » : la direction a conditionné le choix du plaignant à sa sortie ou son maintien au cachot. En d’autres termes, pour pouvoir être assisté d’un interprète, il fallait que le plaignant accepte de rester au cachot jusqu’au jeudi alors que s’il acceptait d’être entendu sans interprète, il pouvait sortir directement du cachot. Il est regrettable que la direction n’ait pas décidé, pour éviter cette situation, de permettre au plaignant de quitter le cachot et de regagner sa cellule.

Par ailleurs, la Commission des plaintes estime que cette mesure provisoire de placement au cachot est disproportionnée (voir point 1). Le fait que cette mesure provisoire soit disproportionnée ne fait que renforcer l’illégalité de la procédure disciplinaire en ce que le plaignant a accepté d’être entendu sans interprète uniquement pour que cette mesure provisoire disproportionnée dont il faisait l’objet, puisse être levée.
Or, la direction n’avait aucune obligation de maintenir le plaignant au cachot jusqu’à son audition disciplinaire, ce qui n’est d’ailleurs pas requis par la loi de principes.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en procédant à l’audition du plaignant sans la présence d’un interprète en langage des signes, la Commission des plaintes considère que la direction a méconnu le respect de l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes. La Commission octroie au plaignant, à titre de compensation, deux visioconférences supplémentaires avec sa maman et sa grand-mère.