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CP01/21-0028

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Mesure d'ordre

MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SUBSTANCES ILLICITES - POSTE DE CONFIANCE - PRESOMPTION D'INNOCENCE

La Commission des plaintes relève que, dans les motifs de la décision contestée, la direction reconnait que le bénéfice du doute doit être accordé au plaignant, ce qui justifie l’absence de sanction disciplinaire, mais mentionne que ce doute est incompatible avec le poste de confiance qu’il occupe (à savoir, l’entretien des abords extérieurs de la prison) et qu’il y a dès lors lieu de lui attribuer un autre emploi.
En l’espèce, la décision de « lui attribuer un autre emploi » a, dans les faits, de lourdes conséquences pour le plaignant dans la mesure où il se retrouve actuellement sans emploi alors même que sa culpabilité n’est pas établie et que le bénéfice du doute lui a été accordé sur le plan disciplinaire.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision de « lui attribuer un autre emploi » (que celui qu’il exerçait à l’extérieur de la prison) n’est pas déraisonnable à ce stade (c’est-à-dire tant que l’enquête judiciaire n’a pas révélé le résultat des analyses de la « poudre blanche » trouvée dans la cellule du plaignant) mais la Commission des plaintes n’a pu que constater à l’audience que le plaignant se retrouvait en réalité sans aucun emploi.

Par conséquent, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de demander à la direction d’attribuer sans délai au plaignant un emploi au sein de la prison.