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CP01/21-0024
Fondée
Compensation
CP - Andenne
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - COMPENSATION
La Commission des plaintes constate que la direction elle-même reconnait que la plainte est recevable et fondée car aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps, à la sortie du préau en date du 23 août 2021 (fouille qui s’est par ailleurs révélée négative). Cette fouille au corps est donc illégale. Elle a été effectuée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes. En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. Au vu des éléments qui précèdent, un examen approfondi du dossier n’est pas nécessaire dans la mesure où la plainte est manifestement fondée.
Conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, après avoir entendu la direction sur cette demande de compensation, la Commission des plaintes décide d’octroyer au plaignant une visite hors surveillance supplémentaire, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 59 de la loi de principes.
La Commission des plaintes constate que la direction elle-même reconnait que la plainte est recevable et fondée car aucune décision de fouille au corps n’a été prise par la direction, alors que le plaignant a pourtant fait l’objet d’une fouille au corps, à la sortie du préau en date du 23 août 2021 (fouille qui s’est par ailleurs révélée négative). Cette fouille au corps est donc illégale. Elle a été effectuée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes. En l’espèce, non seulement la fouille contestée n’a fait l’objet d’aucune décision, mais en plus la direction déclare ne pas avoir été informée de cette fouille, ce qui est tout à fait contraire à l’article 108, §2 précité puisque les fouilles au corps sont des décisions qui doivent être prises par la direction, et non par les agents pénitentiaires. Au vu des éléments qui précèdent, un examen approfondi du dossier n’est pas nécessaire dans la mesure où la plainte est manifestement fondée.
Conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes, après avoir entendu la direction sur cette demande de compensation, la Commission des plaintes décide d’octroyer au plaignant une visite hors surveillance supplémentaire, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 59 de la loi de principes.