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CP01/21-0021

Irrecevable CP - Andenne Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

En l’espèce, le plaignant conteste un avis rendu par la direction en date du 10 mai 2021 suite à ses demandes de « PS, CP, SE et LC » (permission de sortie, congé pénitentiaire, surveillance électronique et libération conditionnelle). Il invoque ne pas avoir fait l’objet d’une enquête psychosociale.
La Commission des plaintes rappelle que les demandes de congés pénitentiaires et de permissions de sorties relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi (art.10, §1er) que « La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. » Or, la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les plaintes relatives à un avis du directeur.
La Commission des plaintes n’est pas non plus compétente pour connaître des décisions prises par le ministre ou son délégué. Par ailleurs, cet avis a été prononcé dans le cadre de la réglementation relative au statut juridique externe des détenus, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes. Au vu de ces éléments, un examen approfondi du dossier n’est pas nécessaire dans la mesure où la plainte est manifestement irrecevable.