MESURE D'ORDRE - SANTE - VISITE - IMAGES CAMERAS
Au niveau de la recevabilité, bien que la direction d’Andenne n’a pas de marge de manœuvre au niveau de la mesure à prendre sur la base des instructions de la DG EPI, elle se doit néanmoins de vérifier que les circonstances de fait et de droit sont préalablement remplies, à savoir, notamment, en l’espèce, apprécier de manière concrète et individualisée si le détenu a eu ou non un contact physique avec un visiteur, pour pouvoir prononcer une telle mesure de mise en quarantaine préventive. Un examen individuel est dès lors mené par la direction, l’amenant à prendre une décision individuelle de placer ou non le détenu en quarantaine. En appliquant une mesure de mise en quarantaine à l’égard du plaignant, la direction a bel et bien pris une décision individualisée au sens de l’article 148 de la loi de principes. En revanche, la direction est liée par les instructions données par la DGEPI concernant les conditions dans lesquelles doivent s’exercer cette quarantaine et n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les conséquences de ce contact physique.
Au niveau du fondement, la Commission des plaintes constate que l’avis n°55 remis par l’EP d’Andenne aux détenus les informe de l’interdiction de contacts durant les visites mais n’en précise pas les conséquences, à savoir une mise en quarantaine préventive de 14 jours susceptible d’être levée en fonction des résultats du test Covid en jour 7. En effet, le document en question se limite à indiquer que « Les mesures sanitaires externes sont applicables également en interne : distanciation tout au long de la visite, masque de protection, gel pour les mains et interdiction de contact ».
En vertu du principe de sécurité juridique, la direction de l’EP d’Andenne aurait dû informer les détenus, via ce document, des conséquences encourues en cas de contact physique avec leurs visiteurs (comme le font d’ailleurs d’autres établissements pénitentiaires). Dans la mesure où le plaignant n’était pas informé des conséquences qu’entrainerait un contact physique, la décision attaquée ne respecte pas le principe de sécurité juridique et ce motif suffit à annuler la décision attaquée.
Pour le surplus, la Commission des plaintes relève que le plaignant conteste le contact physique qui lui a été imputé avec sa visiteuse et qui fonde la décision attaquée. Le plaignant a sollicité le visionnage des images caméras à cet égard. En effet, la matérialité des faits est contestée par le plaignant et le recours aux images aurait pu permettre à la direction d’établir cette matérialité des faits. La Commission des plaintes estime que la direction ne peut s’appuyer uniquement sur un rapport du personnel pénitentiaire lorsque le détenu nie ou conteste les faits et, dans ce cas, l’accès aux images enregistrées ne peut être refusé.
Au niveau de la recevabilité, bien que la direction d’Andenne n’a pas de marge de manœuvre au niveau de la mesure à prendre sur la base des instructions de la DG EPI, elle se doit néanmoins de vérifier que les circonstances de fait et de droit sont préalablement remplies, à savoir, notamment, en l’espèce, apprécier de manière concrète et individualisée si le détenu a eu ou non un contact physique avec un visiteur, pour pouvoir prononcer une telle mesure de mise en quarantaine préventive. Un examen individuel est dès lors mené par la direction, l’amenant à prendre une décision individuelle de placer ou non le détenu en quarantaine. En appliquant une mesure de mise en quarantaine à l’égard du plaignant, la direction a bel et bien pris une décision individualisée au sens de l’article 148 de la loi de principes. En revanche, la direction est liée par les instructions données par la DGEPI concernant les conditions dans lesquelles doivent s’exercer cette quarantaine et n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les conséquences de ce contact physique.
Au niveau du fondement, la Commission des plaintes constate que l’avis n°55 remis par l’EP d’Andenne aux détenus les informe de l’interdiction de contacts durant les visites mais n’en précise pas les conséquences, à savoir une mise en quarantaine préventive de 14 jours susceptible d’être levée en fonction des résultats du test Covid en jour 7. En effet, le document en question se limite à indiquer que « Les mesures sanitaires externes sont applicables également en interne : distanciation tout au long de la visite, masque de protection, gel pour les mains et interdiction de contact ».
En vertu du principe de sécurité juridique, la direction de l’EP d’Andenne aurait dû informer les détenus, via ce document, des conséquences encourues en cas de contact physique avec leurs visiteurs (comme le font d’ailleurs d’autres établissements pénitentiaires). Dans la mesure où le plaignant n’était pas informé des conséquences qu’entrainerait un contact physique, la décision attaquée ne respecte pas le principe de sécurité juridique et ce motif suffit à annuler la décision attaquée.
Pour le surplus, la Commission des plaintes relève que le plaignant conteste le contact physique qui lui a été imputé avec sa visiteuse et qui fonde la décision attaquée. Le plaignant a sollicité le visionnage des images caméras à cet égard. En effet, la matérialité des faits est contestée par le plaignant et le recours aux images aurait pu permettre à la direction d’établir cette matérialité des faits. La Commission des plaintes estime que la direction ne peut s’appuyer uniquement sur un rapport du personnel pénitentiaire lorsque le détenu nie ou conteste les faits et, dans ce cas, l’accès aux images enregistrées ne peut être refusé.