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CA/26-0230

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
DELAI - RECUSATION - MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS

Le dépassement du délai prévu à l'article 157, § 1er, constitue une méconnaissance d'une obligation légale de célérité, sans entraîner pour autant, en l'absence de sanction prévue par la loi, la nullité automatique de la décision. Il convient toutefois d'examiner si, compte tenu de la durée et des circonstances du dépassement, celui-ci a porté concrètement atteinte aux droits des parties ou aux garanties attachées à son droit à un recours effectif. Tel n’est pas le cas d’espèce. Ce moyen est non fondé.

L'appelant invoque ensuite, à l'appui de sa demande de récusation, les articles 828 et 837 du Code judiciaire, l'article 29 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État ainsi que l'arrêt n° 150/2018 rendu par la Cour constitutionnelle le 8 novembre 2018.

Les Commissions des plaintes et la Commission d'appel exercent une fonction juridictionnelle et doivent, à ce titre, satisfaire aux exigences d'indépendance et d'impartialité du juge .

La loi de principes du 12 janvier 2005 prévoit à cet égard un mécanisme spécifique de récusation à l’article 31, § 3, permettant de récuser tout membre dont l’indépendance peut être contestée. Ce régime doit être appliqué à la lumière des principes généraux d’indépendance et d’impartialité du juge.

Il s'ensuit que l'examen de la demande de récusation doit en premier lieu être effectué au regard de l'article 31, § 3, de la loi de principes, interprété à la lumière des principes généraux d'indépendance et d'impartialité du juge.

L'appelant ne peut utilement déduire de la seule circonstance que les Commissions des plaintes et la Commission d'appel constituent des juridictions administratives que l'ensemble des dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation leur serait automatiquement applicables. L'article 29 des lois coordonnées sur le Conseil d'État vise spécifiquement les membres de ses propres organes et ne constitue pas une règle générale applicable à toutes les juridictions administratives. Les garanties d’impartialité doivent donc être appréciées dans le cadre du régime prévu par la loi de principes.

L'invocation de l'article 29 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne permet dès lors pas, à elle seule, d'établir l'applicabilité directe des articles 828 et suivants du Code judiciaire à la procédure devant les Commissions des plaintes et la Commission d'appel.

Il demeure néanmoins que les garanties d'indépendance et d'impartialité résultant des principes généraux applicables au juge doivent être respectées dans le cadre de la procédure organisée par la loi de principes.
S’agissant de l’article 837 du Code judiciaire, la loi de principes organise elle-même les effets des recours. L’article 158, § 5, prévoit le caractère exécutoire des décisions de la Commission des plaintes, tandis que l’article 160 permet au président de la Commission d’appel d’en suspendre l’exécution. Aucune disposition ne prévoit en revanche que le recours contre une décision relative à une demande de récusation suspend automatiquement la procédure au fond. L’article 837 ne peut donc être transposé automatiquement à cette procédure.

Concernant la composition de la Commission des plaintes appelée à statuer sur la récusation, Monsieur D.C., directement visé par celle-ci, ne pouvait participer au délibéré, conformément aux articles 30 et 31 de la loi de principes. Son remplacement par un autre membre de la Commission de surveillance est expressément prévu par la loi. L’absence de ce membre à l’audience ne suffit pas à établir une irrégularité, pour autant qu’il ait été régulièrement désigné et ait disposé des éléments nécessaires pour statuer. Aucun élément du dossier ne permet de constater une désignation irrégulière ou un motif de récusation le concernant.

Enfin, l’exercice par Monsieur D.C. de la fonction de commissaire du mois ne suffit pas, en soi, à établir un défaut d’impartialité. Celle-ci doit être appréciée tant subjectivement qu’objectivement. Il convient notamment de rechercher si le membre a personnellement pris position ou participé au traitement du litige avant de siéger dans la Commission des plaintes.

Or, aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur D.C. aurait personnellement pris en charge la plainte, assisté le détenu, entrepris une médiation, pris position sur son bien-fondé ou accompli un acte révélant un préjugement. Sa seule qualité de commissaire du mois ne permet donc pas de conclure à une partialité ou à une apparence objectivement justifiée de partialité.

Le rejet régulier de la demande de récusation ne faisait par ailleurs pas obstacle à sa participation ultérieure au traitement de la plainte au fond. Le fait qu’il ait signé la décision au fond ne suffit donc pas, à lui seul, à en remettre en cause la régularité de cette décision.